Trib. de CommerceContentieux Général
Trib. de Commerce · Contentieux Général — 7 janvier 2025
- ECLI
- 68358c791211936937969c8a
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 437 753 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La demanderesse a assigné la société RM SAS devant le tribunal de commerce de Meaux pour obtenir le paiement des cotisations impayées, des majorations de retard et des frais de contentieux, ainsi que des cotisations à venir jusqu'au jugement.
Procédure
Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl a également ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné la défenderesse aux dépens.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 07 janvier 2025 à 09:30 ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE-DE-FRANCE anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, régie par les articles L. 3141-30, D. 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [S] [I], ayant son siège social [Adresse 2]. Comparant par Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 3], d'une part, ET : PARTIE DÉFENDERESSE : La société RM SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro Siren : 833405665, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal. Comparant par M. [T] [P] [R], en sa qualité de représentant légal, d'autre part, Après avoir entendu Maître JUNGUENET en sa plaidoirie et la société RM SAS en ses dires et explications, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCÉDURE : Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à CHELLES en date du 10 octobre 2024, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-deFrance a donné assignation à la société RM SAS à comparaître le 19 novembre 2024 devant ce tribunal à l'effet de : Juger l'action de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France bien fondée et y faire droit, S'entendre condamner la société RM SAS à payer à la demanderesse les sommes dont détail ci-après : A titre principal, * 4 377,53 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de mars 2024 au mois de juillet 2024, outre la somme de 345,73 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du règlement intérieur de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, * 1 200 euros par mois à compter du 1er août 2024 au titre des cotisations à valoir et ce, jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes, Condamner la société RM SAS à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours. Condamner la défenderesse en tous les dépens. Les FAITS : L'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, demanderesse, a pu vérifier que la société RM SAS exerçait une activité de bâtiment. Le siège social de l'entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux. La société RM SAS ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l'association, conformément aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. C'est à ce titre que la société RM SAS doit régler à l'association l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation ainsi que les majorations et frais de contentieux. Un dernier avis avant poursuites adressé à l'adhérent par lettre recommandée est resté infructueux. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal : Attendu que la société RM SAS comparaît à l'audience et ne conteste pas sa dette ; Sur les cotisations dues Attendu que le tribunal a pu vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de dire l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France bien fondée en sa demande, d'y faire droit et de condamner la société RM SAS ; Sur les cotisations mensuelles à valoir Attendu que le tribunal a pu vérifier que la demande est fondée ; Attendu que la société RM SAS sera condamnée à lui payer les cotisations à valoir et jusqu'à la date du 10 octobre 2024, date de l'assignation, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Attendu qu'il est sollicité que l'exécution provisoire soit ordonnée sur minute ; Attendu que l'urgence ne justifie pas que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée sur minute ; qu'il n'y aura pas lieu d'y faire droit ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150 euros ; Sur les dépens Attendu que la société RM SAS succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, Reçoit l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France en ses demandes, au fond les dit bien fondées, Condamne la société RM SAS à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de : * 4 377,53 euros en principal, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de mars 2024 au mois de juillet 2024, outre la somme de 345,73 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du règlement intérieur de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, Condamne la société RM SAS à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme provisionnelle de : * 1 200 euros par mois à compter du 1er août 2024 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'à la date du 10 octobre 2024, date de l'assignation, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes, Rappelle qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sur minute, Condamne la société RM SAS à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de : * 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société RM SAS en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 109,15 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Edouard ROZENBAUM président, et Mesdames Frédérique LECRIVAIN et Karine NEZZAR, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE DEBATS : A l'audience du 19/11/2024 Mis en délibéré à l'audience du : 07 janvier 2025 JUGEMENT : prononcé par Monsieur Edouard ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 07 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
68358c791211936937969c8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel