Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 6 janvier 2025
- ECLI
- 68359699121193693797336e
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 3 903 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'URSSAF Île-de-France a assigné une société à responsabilité limitée devant le tribunal de commerce pour l'ouverture d'une procédure collective, en raison d'une créance impayée de 20 390,03 euros pour la période du 1er juin 2023 au 31 octobre 2024. Malgré les mesures d'exécution entreprises, l'URSSAF n'a pu recouvrer cette somme, justifiant ainsi sa demande.
Procédure
Le tribunal a été saisi par assignation du 19 décembre 2024 pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal a estimé nécessaire d'ordonner une enquête et de commettre un juge pour recueillir des renseignements complémentaires sur la situation de l'entreprise.
Question juridique
Le tribunal doit-il ouvrir une procédure collective au vu des éléments produits et des informations manquantes ?
Solution
source officielleLe tribunal a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure (3 février 2025) et a commis un juge pour établir un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Le rapport devra être déposé au greffe dix jours avant l'audience, et le comité social et économique sera réuni pour désigner des représentants habilités.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 06/01/2025 à 9h30 2024017280 ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] représentée par Madame d'une part, ET : PARTIE DEFENDERESSE : Sàrl SCHEFILE [Adresse 2] comparante, d'autre part, Par acte en date du 19/12/2024 du ministère de la Selarl FOUGERES-TARBOURIECHMICHEL-BREDA, Commissaires de Justice associés, l'URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de céans pour l'audience du 06/01/2025, la Sàrl SCHEFILE en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 20.39,03 euros, afférente à la période du 01/06/2023 au 31/10/2024, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises. Sur quoi, le tribunal : ATTENDU qu' aux termes de l'article 621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ; ATTENDU qu' aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix ; ATTENDU que le tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après ; ATTENDU que le comité social et économique devra être réuni afin que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration judiciaire, La cause communiquée au ministère public, qui a été avisé de la date d'audience, Vu les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, COMMET Monsieur Edouard ROZENBAUM Juge, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après : Sàrl SCHEFILE [Adresse 2] RCS B 881474555 (2020B00386) DIT que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal, RENVOIE la cause à l'audience du 03/02/2025 à 09:30, D I T que le présent jugement sera communiqué à monsieur le procureur de la République, Réserve les dépens de la présente instance. Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Christelle SCHER, juges. Greffier d'audience : Maître Frédéric LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 06/01/2025 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Christelle SCHER, juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi six janvier deux mille vingt cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Frédéric LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Frédéric LAISNE, greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
68359699121193693797336e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel