Trib. de Commerce · Contentieux Général — 8 avril 2025
- ECLI
- 6835a256121193693797c0bb
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 2 100 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["L'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France a constaté que la société A.M.C exerçait une activité dans le secteur du bâtiment, située dans son ressort territorial.", "La société A.M.C est affiliée à l'association conformément aux dispositions du code du travail, ce qui l'oblige à verser des cotisations."]
Procédure
["L'association a assigné la société A.M.C devant le tribunal de commerce de Meaux pour obtenir le paiement des cotisations impayées et des frais de contentieux.", "La société A.M.C n'a pas comparu à l'audience."]
Question juridique
Le tribunal doit-il condamner la société A.M.C à payer les cotisations dues ainsi que les frais de contentieux et majorations de retard ?
Solution
source officielle["Le tribunal a jugé l'action de l'association bien fondée et a condamné la société A.M.C à payer les cotisations impayées (21 008,00 €) ainsi que les frais de contentieux (1 199,37 €) et les majorations de retard.", "Il a également ordonné le paiement d'une provision mensuelle de 4 500 € à compter de décembre 2024 jusqu'au jugement définitif, ainsi que la somme de 220 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile."]
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 08 avril 2025 à 09:30 ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE-DE-FRANCE anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, régie par les articles L. 3141-30, D. 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [N] [R], ayant son siège social [Adresse 1]. Comparant par Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 3], d'une part, ET : PARTIE DÉFENDERESSE : La société A.M.C, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro Siren : 517549283, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal. Non comparante, d'autre part, Après avoir entendu Maître JUNGUENET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCÉDURE : Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à CHELLES en date du 05 février 2025, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-deFrance a donné assignation à la société A.M.C à comparaître le 04 mars 2025 devant ce tribunal à l'effet de : Juger l'action de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France bien fondée et y faire droit, S'entendre condamner la société A.M.C à payer à la demanderesse les sommes dont détail ci-après : A titre principal, * 21 008,00 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de juin 2024 au mois de novembre 2024, outre la somme de 1 199,37 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du règlement intérieur de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, * 4 500 euros par mois à compter du 2 décembre 2024 au titre des cotisations à valoir et ce, jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes, Condamner la société A.M.C à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours. Condamner la défenderesse en tous les dépens. Les FAITS : L'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, demanderesse, a pu vérifier que la société A.M.C exerçait une activité de bâtiment. Le siège social de l'entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux. La société A.M.C ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l'association, conformément aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. C'est à ce titre que la société A.M.C doit régler à l'association l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation ainsi que les majorations et frais de contentieux. Un dernier avis avant poursuites adressé à l'adhérent par lettre recommandée est resté infructueux. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal : Attendu que la société A.M.C ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer que la dette n'est pas contestée ; Sur les cotisations dues Attendu que le tribunal a pu vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de dire l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France bien fondée en sa demande, d'y faire droit et de condamner la société A.M.C ; Sur les cotisations mensuelles à valoir Attendu que le tribunal a pu vérifier que la demande est fondée ; Attendu que la société A.M.C sera condamnée à lui payer les cotisations à valoir et jusqu'à la date du 05 février 2025, date de l'assignation, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Attendu qu'il est sollicité que l'exécution provisoire soit ordonnée sur minute ; Attendu que l'urgence ne justifie pas que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée sur minute ; qu'il n'y aura pas lieu d'y faire droit ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150 euros ; Sur les dépens Attendu que la société A.M.C succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Reçoit l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France en ses demandes, au fond les dit bien fondées, Condamne la société A.M.C à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de : * 21 008,00 euros en principal, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de juin 2024 au mois de novembre 2024, outre la somme de 1 199,37 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du règlement intérieur de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, Condamne la société A.M.C à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme provisionnelle de : * 4 500 euros par mois à compter du 2 décembre 2024 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'à la date du 05 février 2025, date de l'assignation, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes, Rappelle qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sur minute, Condamne la société A.M.C à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de : * 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société A.M.C en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 109,15 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs Aurélien SURMONT et Alexandre VALADAS DA SILVA, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE DEBATS : A l'audience du 04/03/2025 Mis en délibéré à l'audience du : 08/04/2025 JUGEMENT : prononcé publiquement par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 08 avril 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6835a256121193693797c0bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel