Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 7 avril 2025
- ECLI
- 6835a313121193693797d6db
- Date
- 7 avril 2025
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version préliminaireFaits
Une société à responsabilité limitée (SARL) spécialisée dans la restauration traditionnelle, la vente de plats à emporter, l'épicerie fine et le traiteur a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 03/03/2025. Le tribunal a fixé une période d'observation initiale de six mois et a convoqué les parties pour statuer sur son maintien, après avoir constaté des capacités financières suffisantes et l'envisagement d'un projet de plan de redressement.
Procédure
Les parties (la gérante et le mandataire judiciaire) ont comparu à l'audience du 07/04/2025 pour présenter leurs observations. Le tribunal s'est fondé sur les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce pour statuer.
Question juridique
Le tribunal devait décider du maintien de la période d'observation et de la poursuite d'activité de l'entreprise jusqu'à une date ultérieure, ainsi que des modalités de suivi.
Solution
source officielleLe tribunal a maintenu la période d'observation jusqu'au 03/09/2025 et a ordonné la poursuite d'activité de l'entreprise. Une nouvelle audience est fixée au 16/06/2025 pour statuer sur le projet de plan de redressement, le renouvellement de la période d'observation ou, à défaut, le prononcé de la liquidation judiciaire.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 à 14H00 Procédures Collectives R.G. : 2025005113 PC : 2025J302 Sàrl LE MANGO Restauration spécialisée en cuisine traditionnelle vente de plats a emporter et activité d'épicerie fine et traiteur vente ambulante [Adresse 1] Siren : 808591648 2015B00064 MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION Le Tribunal, Par jugement en date du 03/03/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl LE MANGO et a désigné la Selarl GARNIER [G] et [V] [T] mission conduite par Maître [V] mandataire judiciaire, Monsieur [M] [K] en qualité de jugecommissaire, fixé la période d'observation à six mois et la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation. A l'audience de ce jour, ont comparu : * Madame [O] [N] [X], gérante, * Selarl GARNIER [G] et [V] [T] représentée par Maître [V], mandataire judiciaire, ATTENDU qu'il appert de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, qu'un projet de plan de redressement semble envisageable ; ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU le rapport du juge-commissaire, La cause communiquée au ministère public qui a été avisé de la date d'audience, VU les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce, MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement du 03/03/2025, et la poursuite d'activité jusqu'au 03/09/2025 de : Sarl LE MANGO Restauration spécialisée en cuisine traditionnelle vente de plats à emporter et activité d'épicerie fine et traiteur vente ambulante [Adresse 1] N°SIREN : 808591648 2015B00064 FIXE la comparution des parties au 16/06/2025 à 14:00 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire, DIT qu'il sera communiqué au tribunal quinze jours avant la date de comparution fixée ci-dessus, les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie et la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation, ORDONNE la notification du présent jugement par lettre simple à : * Sarl LE MANGO, * Selarl GARNIER [G] et [V] [T] mission conduite par Maître [V], mandataire judiciaire, ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, au mandataire de justice par lettre simple de monsieur le greffier et sa communication à monsieur le procureur de la République, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure. Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 07/04/2025 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept avril deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 7 avril 2025
Référence
6835a313121193693797d6db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel