Trib. de CommerceProcédures Collectives
Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 11 avril 2025
- ECLI
- 6835a8191211936937985886
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 25 810 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux JUGEMENT DU 11/04/2025 RESOLUTION DU PLAN ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, V u la requête du commissaire à l'exécution du plan, et le rapport constatant l'inexécution des obligations résultant du plan, V u l'ordonnance rendue par le président du tribunal de céans, ordonnant la citation à comparaître conformément aux articles L.626-27, L.626-29 et R.626- 48 du code de commerce de : Sté SALON MALAR [Adresse 1] Activité : Acquisition gestion location de salles de réception et de bureaux, organisation de tout événement public, prive ou associatif tels que mariages anniversaires fêtes séminaires réunions conventions immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du Tribunal de Commerce de Meaux sous le numéro : B 842686958 (2018B02279) Vu la convocation adressée par le greffe, en vue de l'audience du 07/04/2025 à 09:30, devant le tribunal de commerce de MEAUX afin qu'il soit statué sur la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan, Après avoir entendu le 07/04/2025 à 09:30 : - Selarl AJILINK LABIS-[F]-DE CHANAUD, représentée par Maître [D] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, La Sté SALON MALAR ne s'est pas présentée. Monsieur le procureur de la République a été avisé de la procédure et de la date d'audience, Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11/04/2025 à 14h00. SUR QUOI : A T T E N D U que la Sté SALON MALAR a fait l'objet d'un plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 13/03/2023 ATTENDU qu'il ressort du rapport du commissaire à l'exécution du plan, que la Sté SALON MALAR n'a pas respecté ses obligations de paiements des dividendes du plan, la seconde annuité du plan, échue le 13/03/2025, n'étant pas provisionnée à hauteur de 19.235,96 euros, outre les mensualités de l'emprunt du 13/05/2024 au 13/02/2025 impayées pour 15.258,10 euros, ATTENDU que la Sté SALON MALAR se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; ATTENDU qu'il ressort des explications données en chambre du conseil, qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce de prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Après avoir entendu l'avis du procureur-adjoint de la République, PRONONCE la résolution du plan en application de l'article L.626-27 du code de commerce, OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de : Sté SALON MALAR [Adresse 1] Activité : Acquisition gestion location de salles de réception et de bureaux, organisation de tout événement public, prive ou associatif tels que mariages anniversaires fêtes séminaires réunions conventions RCS Meaux B 842686958 (2018B02279) FIXE provisoirement au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au 13/05/2024, NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Edouard ROZENBAUM, DESIGNE en qualité de liquidateur : Selarl GARNIER Philippe et [N] [W] mission conduite par Maître [N] [Adresse 2] INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement, DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale, DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe : * saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, * faire rapport au tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce, DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe, DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers, FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, COMMET en qualité de commissaire-priseur : Selarl EMME ENCHERES [Localité 3] mission conduite par Maître [M] [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : - Monsieur [V] [U] ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY Délibéré par mise à disposition au greffe le : 11/04/2025 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le vendredi onze avril deux mille vingt cinq à quatorze heures par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
Articles de loi cités
article L.624-1 du code de commercearticle L.626-27 du code de commerce de prononcer la rarticle L.643-9 du code de commerce à vingtarticle L.626-27 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 11 avril 2025
Référence
6835a8191211936937985886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA