Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 7 avril 2025
- ECLI
- 6835a8841211936937985e69
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société à responsabilité limitée (SARL) exerçant des activités variées (transport, services, artisanat, etc.) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 05/02/2024. Le tribunal a nommé un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un administrateur judiciaire pour superviser la procédure. La période d'observation a été prorogée jusqu'au 05/08/2025.
Procédure
Un projet de plan de redressement a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce. Les parties concernées ont été convoquées pour une audience le 07/04/2025 afin d'examiner le projet. Le co-gérant, assisté d'un expert-comptable, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire étaient présents lors de l'audience.
Question juridique
Le tribunal devait statuer sur l'homologation du plan de redressement proposé par la société, incluant les modalités de remboursement des créanciers.
Solution
source officielleLe tribunal a rendu un arrêt de plan de redressement, validant les modalités de remboursement proposées par la société. Les créances superprivilégiées seront réglées en 12 mensualités, les créances de moins de 500 € dans le mois suivant l'arrêté du plan, et les autres créances (privilégiées, chirographaires et bancaires) en 6 annuités selon un échéancier progressif.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX Audience du 07/04/2025 à 14 heures PROCEDURES COLLECTIVES ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement du 05/02/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Sàrl TIM POUM CONCEPT [Adresse 2] Activité: Transport de marchandises, de personnes, déménagement, location de véhicules, Import-Export - services aux entreprises et aux particulier - laverie - gestion informatique. Plomberie chauffage carrelage peinture décoration d'intérieur maçonnerie échafaudage électricité panneaux Photovoltaiques toiture climatisation. RCS B 750478620 (2018B02059) Le tribunal a nommé : - Juge-commissaire : Monsieur Edouard ROZENBAUM, - Mandataire Judiciaire : SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [J] [M] mission conduite par Maître [M], Selarl [R] [K] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [K], avec une mission d'd'assistance. Le jugement du 05/02/2024 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 05/08/2025. Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce. Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 07 avril 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : - Monsieur [I] [V], co-gérant, assisté de monsieur [Z] [Y], Expert-comptable, - Selarl [R] [K] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [K], en qualité d'administrateur judiciaire - SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [J] [M] mission conduite par Maître [M], en qualité de mandataire judiciaire SITUATION PASSIVE : Le passif se décompose comme suit : EnEUROS Echu Nondefinitif Total Nondefinitif Super 21436,14 0 21436,14 Contestation19417,33 Privilegiee 39141,80 1028,75 40170,55 Provisionnel 115,00 Chirographaire 117.639,71 18503,58 136143,29 TOTAL 178217,65 19.532,33 197.749,98 TOTAL 19532,33 MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF : Modalités de règlement du passif : La société propose de régler le passif définitivement admis selon les modalités suivantes : Créance superprivilégiée : La société sollicitera du CGEA DE [Localité 1] le règlement de la créance superprivilégiée en 12 mensualités. Créances inférieures à 500 € : Conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce, la société propose de régler dans le mois suivant l’arrêté du plan les créances de moins de 500 €. Au total, cela représente un montant de 140,44 €. Créances échues à titre privilégié et chirographaire et créances bancaires à échoir : Une option unique est proposée aux créanciers : paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 €) en 6 annuités selon l’échéancier linéaire suivant : Annuite Taux Annuité 1 10 % Annuite 2 10% Annuité 3 20 % Annuite 4 20 % Annuite5 20 % Annuité 6 20 % S’agissant des créances bancaires, le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre. L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majoration et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture. Pour chaque emprunt, la banque établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l’adoption du plan. Contrats en cours : S’agissant des éventuelles échéances de crédit-bail poursuivies en période d’observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l’objet d’un règlement immédiat afin de procéder à la levée d’option. Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel : Il est précisé que le présent plan est proposé sur la base du passif en l’état de sa vérification. Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnel ou contesté concourront au remboursement du plan dès leur admission définitive et ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive. Première échéance : Le règlement de la première échéance interviendra 12 mois après l’arrêté du plan par le Tribunal. Durée du plan : La durée du plan est fixée à 6 ans. Garanties et contrôle du plan : Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la société TIM POUM CONCEPT, à laquelle se substituera son dirigeant, Monsieur [V] [I], s’engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le Tribunal, et notamment : A solliciter du tribunal qu’il prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de la société TIM POUM CONCEPT sis [Adresse 2] ; A affecter systématiquement le résultat bénéficiaire de l’entreprise à la reconstitution des capitaux propres déficitaires à date, A provisionner trimestriellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, A fournir au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes, A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement, SUR QUOI : ATTENDU que la période d’observation a permis à l’entreprise de présenter un plan de redressement avec remboursement du passif réalisable ; ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ; ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que : Sur les 14 créanciers ayant déclaré : * 8 créanciers ont accepté le plan de redressement, * 3 créanciers n'ont pas répondu, * 1 créancier a refusé, * 2 créanciers feront l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €), ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ; ATTENDU que le créancier ayant refusé se verra attribuer l’unique option du plan ; ATTENDU que l’administrateur et le mandataire judiciaires sont favorables à l'arrêt du plan ; ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ; ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société Sarl TIM POUM CONCEPT selon les propositions faites ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, VU l'avis de l'administrateur judiciaire, VU les réquisitions du ministère public, ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par : Sàrl TIM POUM CONCEPT [Adresse 2] Activité : Transport de marchandises, de personnes, déménagement, location de véhicules, Import-Export - services aux entreprises et aux particulier - laverie - gestion informatique. Plomberie chauffage carrelage peinture décoration d'intérieur maçonnerie échafaudage électricité panneaux Photovoltaiques toiture climatisation. RCS B 750478620 (2018B02059) Selon les modalités suivantes : Créances échues à titre privilégiées et chirographaires et créances bancaires à échoir Règlement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 €) en 6 annuités selon l’échéancier linéaire suivant : Annuite Taux Annuite 1 10% Annuité 2 10 % Annuité 3 20 % Annuité 4 20 % Annuité 5 20 % Annuité 6 20 % S’agissant des créances bancaires, le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre. L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majoration et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture. Pour chaque emprunt, la banque établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l’adoption du plan. DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement, DIT que les dividendes seront portables, FIXE la durée du plan à 6 ans, DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement, DIT que le créancier ayant refusé se verra attribuer l’unique option du plan, DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir, DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626 -34 du code de commerce, DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l'article L.626 -20 du code de commerce, DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan, PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par Monsieur [V] [I], qui s’engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment : A solliciter du tribunal qu’il prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de la société TIM POUM CONCEPT sis [Adresse 2], A affecter systématiquement le résultat bénéficiaire de l’entreprise à la reconstitution des capitaux propres déficitaires à date, A provisionner trimestriellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, A fournir au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes, A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 2], DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce, MAINTIENT Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de Juge-commissaire, MAINTIENT la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [J] [M] mission conduite par Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire, NOMME la Selarl [R] [K] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce. DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire. Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY Délibéré le 07/04/2025 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Signé électroniquement par M.Thierry CHRiBBDNQNcE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept avril deux mille vingt-cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, Signé électroniggr@f@iarpar Me Victor LAISNE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 7 avril 2025
Référence
6835a8841211936937985e69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel