Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 7 avril 2025
- ECLI
- 6835a88a1211936937985e8c
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 49 080 424 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société a assigné une autre société devant le tribunal de commerce pour l'ouverture d'une procédure collective, en raison d'une créance impayée de 490 804,24 euros. La société assignée n'a pas comparu malgré une assignation régulière.
Procédure
Le tribunal a été saisi par assignation pour une audience le 07/04/2025. Le tribunal a estimé nécessaire d'ordonner une enquête et de commettre un juge pour recueillir des renseignements complémentaires.
Question juridique
Le tribunal doit-il ouvrir une procédure collective ou ordonner des mesures préalables pour évaluer la situation de l'entreprise débitrice ?
Solution
source officielleLe tribunal a commis un juge pour recueillir des informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise débitrice. L'affaire est renvoyée à une audience ultérieure pour audition des dirigeants, avec dépôt du rapport dix jours avant.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 07/04/2025 à 9h30 2025006553 ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Sté PAVILLONS [Adresse 2] représentée par Me TIQUANT, Avocat au barreau de Paris, d'une part, ET : PARTIE DEFENDERESSE : Sté M.S FITNESS [Adresse 1] Ne comparait pas, bien que régulièrement assignée, d'autre part, Par acte en date du 21/03/2025 du ministère de la Selarl ACTEHUIS, Commissaire de Justice associés, la Sté PAVILLONS a fait assigner devant le tribunal de céans pour l'audience du 07/04/2025 à 9h30, la Sté M.S FITNESS en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 490804,24 euros, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises. Sur quoi, le tribunal : ATTENDU qu' aux termes de l'article 621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ; ATTENDU qu' aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix ; ATTENDU que le tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après ; ATTENDU que le comité social et économique devra être réuni afin que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L.661-10 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration judiciaire, Vu les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, COMMET Monsieur [H] [Z] Juge, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après : Sté M.S FITNESS [Adresse 1] RCS B 911509255 (2022B03943) DIT que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal, RENVOIE la cause à l'audience du 05/05/2025 à 09:30, D I T que le présent jugement sera communiqué à monsieur le procureur de la République, Réserve les dépens de la présente instance. Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY Délibéré le : 07/04/2025 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept avril deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 7 avril 2025
Référence
6835a88a1211936937985e8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel