Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6835b02a121193693798c4d9
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 13 672 446 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 Janvier 2025 par Mme Mylène LEROUX, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier RG n°: 2024R01302 DEMANDEUR SAS SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN - SEEB [Adresse 1] comparant par Me Thierry ABALLEA [Adresse 3] DEFENDEUR SNC LNC YODA PROMOTION [Adresse 2] comparant par KLP AVOCATS AARPI - Me Fabrice LEPEU [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 14 Janvier 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la SAS SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN (SEEB) a formulé les demandes suivantes : CONDAMNER la société SNC LNC YODA PROMOTION à payer une provision de 124 839,41 euros à la société SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN au titre des factures impayées assortie des intérêts de retard de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure ; CONDAMNER la société SNC LNC YODA PROMOTION à payer 120 euros à la société SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN au titre de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article L441-10 du code de commerce soit 40 € par facture ; A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER la société SNC LNC YODA PROMOTION à payer une provision de 59 583,91 euros à la société SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN au titre de la facture impayée n° 2024-F0010060 assortie des intérêts de retard de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure ; RG n°: 2024R01302 CONDAMNER la société SNC LNC YODA PROMOTION à payer 40 euros à la société SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN au titre de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article L441-10 du code de commerce ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DECLARER la société SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN recevable et bien fondée en son action ; CONDAMNER la société SNC LNC YODA PROMOTION à payer à la société SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions N°2 déposées à l’audience du 14 janvier 2025, la SNC LNC YODA PROMOTION nous demande de : Recevoir la société SNC LNC YODA PROMOTION en ses écritures la disant bien fondée ; Juger que les demandes de provisions de la société SEEB se heurtent à des contestations sérieuses sur l’existence de l’obligation de la SNC LNC YODA PROMOTION ; En conséquence, Débouter la société SEEB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, Condamner par provision la société SEEB à régler à la société SNC LNC YODA PROMOTION la somme de 136 724,46 € HT ; Condamner la société SEEB à régler à la société SNC YODA PROMOTION la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions N°2 déposées à l’audience du 14 janvier 2025, la SAS SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN – SEEB nous demande de : DEBOUTER la société SNC LNC YODA PROMOTION de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Vu que la demande de provision de la SNC LNC YODA PROMOTION est sérieusement contestable, RENVOYER à ce titre l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond ; CONDAMNER la société SNC LNC YODA PROMOTION à payer une provision de 124 839,41 euros à la société SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN au titre des factures impayées assorties d'intérêts de retard de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure ; CONDAMNER la société SNC LNC YODA PROMOTION à payer 120 euros à la société SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN au titre de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article L441-10 du code de commerce soit 40 € par facture ; A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER la société SNC LNC YODA PROMOTION à payer une provision de 59 583,91 euros à la société SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN au titre de la facture impayée n° 2024-F0010060 assortie d'intérêts de retard de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure ; CONDAMNER la société SNC LNC YODA PROMOTION à payer 40 euros à la société SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN au titre de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article L441-10 du code de commerce ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DECLARER la société SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN recevable et bien fondée en son action ; CONDAMNER la société SNC LNC YODA PROMOTION à payer à la société SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond. L’urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l’audience de la 1ère chambre de ce tribunal, du 11 février 2025 à 10h30. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l’article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal de la 1ère Chambre en date du mardi 11 février 2025 devant la 1ère Chambre – Salle E – Rez-de-chaussée à 10h30 ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 31 janvier 2025, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6835b02a121193693798c4d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA