Trib. de Commerce · Référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6835b02d121193693798c4e7
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 8 714 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Trois entités (SASU Action Logement Services, Association pour l'accès aux garanties locatives 19-21, Association Action Logement Groupe 19-21) ont introduit une action en référé contre un locataire et une société de garantie locative devant le Tribunal de commerce de Nanterre. Les demandeurs ont notifié par écrit leur décision de se désister de l'action, et le défendeur a accepté ce désistement.
Procédure
La procédure a été engagée en référé devant le Tribunal de commerce de Nanterre, avec audience publique le 23 janvier 2025. Le président du tribunal a statué sur le désistement en application des articles 384 et 399 du code de procédure civile.
Question juridique
Le tribunal devait trancher sur la validité du désistement d'action et ses conséquences sur l'instance en cours.
Solution
source officielleLe tribunal a constaté le désistement d'action, entraînant l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que son dessaisissement. Les dépens de l'instance ont été mis à la charge des demandeurs, liquidés à 87,14 euros (dont 14,52 euros de TVA).
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 Janvier 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier Référé numéro : 2024R01332 DEMANDEURS SASU Action Logement Services [Adresse 3] comparant par Me [S] [I] [Adresse 5] Association pour l'accès aux garanties locatives 19-21 [Adresse 1] comparant par Me [S] [I] [Adresse 5] ASSOCIATION ACTION LOGEMENT GROUPE 19-21 [Adresse 1] comparant par Me [S] [I] [Adresse 5] DEFENDEURS M. [O] [L] [Adresse 2] comparant par Me [C] [F] [Adresse 4] SAS GARANTME [Adresse 6] comparant par Me [C] [F] Débats à l'audience publique du 23 Janvier 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort Le demandeur a fait part par écrit au tribunal de sa décision de se désister de l’action introduite à l’encontre du défendeur. Le défendeur accepte le désistement. En application de l’article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait. En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Nous, président, Constatons le désistement d’action emportant désistement d’instance du demandeur, Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et notre dessaisissement, Met les entiers dépens de l’instance à la charge du demandeur. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 87,14 euros, dont TVA . 14,52 euros. La minute de la présente ordonnance est signée par M. Antoine MONTIER, président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
6835b02d121193693798c4e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel