Tribunal Judiciaire · Ventes — 20 mai 2025
- ECLI
- 68360ac61211936937a20a6c
- N° pourvoi
- 24/00044
- Date
- 20 mai 2025
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la société Lyonnaise de banque a fait signifier à la société [M] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 8] (Ain), [Adresse 5], cadastrés section H numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et de ses droits sur la parcelle en indivision cadastrée section H numéro [Cadastre 3], les biens saisis étant plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 12 avril 2024, volume 2024 S numéro 38. Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la société Lyonnaise de banque a fait assigner la société [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 juillet 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 juin 2024. La société [M] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 15 juillet 2024. A l’audience du 16 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024, puis aux audiences des 15 octobre 2024, 17 décembre 2024, 21 janvier 2025, 18 février 2025, 18 mars 2025 et 15 avril 2025 à la demande des parties pour l’échange de leurs conclusions. A l’audience du 15 avril 2025, la société Lyonnaise de banque, représentée par son conseil, a déclaré, par référence à ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, se désister de la procédure de saisie immobilière. En défense, la société [M], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, par lesquelles elle prend acte du désistement d’instance de la demanderesse et se désiste elle-même de ses demandes reconventionnelles. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE DOSSIER N° : N° RG 24/00044 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZCR Minute N° : 25/56 JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 20 MAI 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Madame A. CLAMOUR, Débats : en audience publique le 15 Avril 2025 CRÉANCIER POURSUIVANT Société LYONNAISE DE BANQUE société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, représentée par son représentant légal domilicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN DÉBITEUR SAISI Société SC [M] société civile, immmatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 808 076 913, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant substitué par Me Corinne GRISON, avocat au barreau de l’AIN et par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la société Lyonnaise de banque a fait signifier à la société [M] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 8] (Ain), [Adresse 5], cadastrés section H numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et de ses droits sur la parcelle en indivision cadastrée section H numéro [Cadastre 3], les biens saisis étant plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 12 avril 2024, volume 2024 S numéro 38. Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la société Lyonnaise de banque a fait assigner la société [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 juillet 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 juin 2024. La société [M] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 15 juillet 2024. A l’audience du 16 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024, puis aux audiences des 15 octobre 2024, 17 décembre 2024, 21 janvier 2025, 18 février 2025, 18 mars 2025 et 15 avril 2025 à la demande des parties pour l’échange de leurs conclusions. A l’audience du 15 avril 2025, la société Lyonnaise de banque, représentée par son conseil, a déclaré, par référence à ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, se désister de la procédure de saisie immobilière. En défense, la société [M], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, par lesquelles elle prend acte du désistement d’instance de la demanderesse et se désiste elle-même de ses demandes reconventionnelles. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.” En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de la procédure de saisie immobilière après paiement des arriérés. Il convient de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Le désistement ayant immédiatement mis fin à l’instance, la juridiction, dessaisie du litige, ne peut statuer sur aucune demande, notamment sur la demande de radiation du commandement. Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement de la société Lyonnaise de banque de la procédure de saisie immobilière initiée par elle, Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, Déclare irrecevable la demande de radiation du commandement de payer aux fins de saisie, Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens. Prononcé le vingt mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI Me Philippe REFFAY
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- N° pourvoi
- 24/00044
- Date
- 20 mai 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68360ac61211936937a20a6c
Données disponibles
- Texte intégral