Trib. de CommerceREFERE 1er mercredi
Trib. de Commerce · REFERE 1er mercredi — 9 avril 2025
- ECLI
- 6836dd947afb61838ae635ae
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 96 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société mandataire a engagé des frais supplémentaires pour faire reprendre les réserves par un tiers, justifiant ainsi une demande de condamnation financière à l'encontre de la société sous-traitante.
Procédure
L'affaire a été jugée sur le fond après examen de l'incident.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl a également ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société sous-traitante aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 9 AVRIL 2025 Références : 2025R00031 ENTRE : SAS NGE GENIE CIVIL [Adresse 2] Représentée par le cabinet M2J AVOCATS, agissant par Me Juliette MEL (PARIS) PARTIE EN DEMANDE, d’une part, SAS EUROVIA ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représentée par la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, agissant par Me Antoine DELABRIERE (PARIS) PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part, Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 26 mars 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté. LES FAITS : La société SNCF RESEAU a confié au groupement momentané d'entreprises constitué notamment par la société NGE GENIE CIVIL (mandataire) la réalisation de la trémie et ses travaux connexes en zone F pour le projet CDG EXPRESS. La société NGE GENIE CIVIL a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société EUROVIA ILE DE FRANCE aux termes d'un contrat de sous-traitance signé le 20 octobre 2020. La réception des travaux a été notifiée le 4 juin 2024 avec une date d'achèvement retenue au 21 mars 2024, avec de nombreuses réserves dont la plupart sont afférentes aux travaux de la société EUROVIA ILE DE FRANCE. Les réserves auraient dû être levées au plus tard trois mois avant l'expiration de la garantie de parfait achèvement, soit avant le 21 décembre 2024, ce qui n'a pas été le cas. Malgré plusieurs mises en demeure, la société EUROVIA ILE DE FRANCE n'a pas procédé à la levée des réserves. La société NGE GENIE CIVIL a fait intervenir un tiers pour reprendre les réserves de la société EUROVIA ILE DE FRANCE. LA PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la société NGE GENIE CIVIL a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la société EUROVIA ILE DE FRANCE aux fins de voir : Vu les articles 1231 et suivants, 1792-6 et 1343-2 du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, CONDAMNER la société EUROVIA ILE DE FRANCE à payer à la société NGE GENIE CIVIL la somme provisionnelle de 2.366.063 € HT au titre de la garantie de parfait achèvement, CONDAMNER la société EUROVIA ILE DE FRANCE à payer à la société NGE GENIE CIVIL la somme provisionnelle de 301.963 € au titre des moyens humains et matériels engagés, CONDAMNER la société EUROVIA ILE DE FRANCE à payer à la société NGE GENIE CIVIL la somme provisionnelle de 1.278.000 € au titre des pénalités de retard, ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la société EUROVIA ILE DE FRANCE à payer à la société NGE GENIE CIVIL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société EUROVIA ILE France a soulevé un incident relatif à l’incompétence matérielle. L’affaire a été plaidée sur cet incident à l’audience du 26 mars 2025. À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 9 avril 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. LES PRETENTIONS DES PARTIES : La société EUROVIA ILE DE FRANCE soulève l'incompétence du président du Tribunal de Commerce de Melun au profit du président du Tribunal Judiciaire de Melun. La société NGE GENIE CIVIL s’oppose à cette demande. SUR CE : La société EUROVIA ILE DE FRANCE soulève l'incompétence du président du Tribunal de Commerce de Melun au profit du président du Tribunal Judiciaire de Melun, en se fondant sur l'article 16 des Conditions Particulières du contrat de sous-traitance signé entre les parties, qui stipule que « à défaut d'accord amiable [les différends découlant du présent contrat] sont réglés selon l'un des modes suivants : sont soumis au Tribunal Judiciaire compétent de : Melun (77). » La page sur laquelle apparaît cette clause attributive de compétence a été, comme les autres, paraphée par les deux parties. Le litige qui les oppose concerne des malfaçons sur un marché de travaux et de ses conséquences. Ce litige ne relève donc pas de la compétence exclusive du Tribunal de commerce. Le fait que la clause d’attribution de compétence soit une recopie de celle du contrat liant la société SNCF RESEAU et la société NGE GENIE CIVIL ne prouve pas que cette clause ait été imposée par la société SNCF RESEAU aux entreprises participant au groupement. Les parties ont donc volontairement choisi cette clause d’attribution de compétence. Dans ces conditions, le juge des référés considère que l'exception d'incompétence soulevée par la société EUROVIA ILE DE FRANCE est fondée et qu'il convient de se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Melun. Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les dépens seront laissés à la charge de la société NGE GENIE CIVIL. PAR CES MOTIFS Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort, NOUS DECLARONS incompétent au bénéfice du Président du Tribunal Judiciaire de MELUN, DISONS que conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, le dossier sera transmis directement à la juridiction désignée à l’expiration du délai d'appel, DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, LAISSONS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,50 euros T.T.C., à la charge de la SAS NGE GENIE CIVIL, RETENU à l'audience publique du 26 mars 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 9 avril 2025, LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE 1er mercredi
- Date
- 9 avril 2025
Référence
6836dd947afb61838ae635ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel