Trib. de CommercePremière chambre
Trib. de Commerce · Première chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6836e57c7afb61838ae7567b
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 7 354 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2024F00248 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 16 Janvier 2025 Jugement prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 16 Janvier 2025, par M. Yann TROUILLARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme AnnaGaëlle VINCENT, Commis Greffier. Etaient présents à l’audience de ce Tribunal du 16 Janvier 2025, M. Yann TROUILLARD, Président de l’audience, M. Dominique AUBERGER, M. Bertrand VAZ, M. Michel MIGNON et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Commis Greffier, ENTRE : SAS BREIZH INTERIM [Adresse 3] Représentée par la SELARL Stéphane SUIGNARD (MONTAUBAN DE BRETAGNE) PARTIE EN DEMANDE, d’une part, SARL PICCOLINO [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Georgina BOSSARD (RENNES) PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part, Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes (ref. :2024I00502), le créancier ayant consigné les frais de Greffe dans le délai imparti, le Greffier du Tribunal a procédé à l'enrôlement de l'affaire en date du 16 Juillet 2024 sous le numéro 2024F00248 Attendu que le demandeur se désiste de son instance, Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort Donne acte à SAS BREIZH INTERIM de son désistement d’instance et à SARL PICCOLINO de son acceptation. Liquide les dépens à 73,54 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d’instance étant payés comme prévu à l’article 399 du CPC. Le Président Signé : M. Yann TROUILLARD Le Commis Greffier Signé : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Première chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
6836e57c7afb61838ae7567b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA