Trib. de Commerce · Deuxième chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6836e5b57afb61838ae7774f
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 4 663 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une personne physique a assigné une société (EURL BOUSSEL AUTOMOBILES) devant le Tribunal de Commerce de Rennes pour une action commerciale. La société EURL BOUSSEL AUTOMOBILES n'a pas comparu ni présenté de défense ou de fin de non-recevoir.
Procédure
Le demandeur a déposé une assignation le 22/10/2024, enregistrée au greffe le 14/11/2024 sous le numéro 2024F00410. Le demandeur a ensuite formulé un désistement d'instance et d'action.
Question juridique
Le désistement du demandeur est-il valable sans l'acceptation du défendeur, celui-ci n'ayant pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir ?
Solution
source officielleLe Tribunal donne acte du désistement du demandeur, conformément aux articles 394 et 395 du CPC, et liquide les dépens à 46,63 euros TTC. Le désistement est valable car le défendeur n'a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir.
Texte intégral
2024F00410 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 14 Janvier 2025 Jugement prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 14 Janvier 2025, par Mme Nathalie CRUSSOL, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé. Etaient présents à l’audience de ce Tribunal du 14 Janvier 2025, Mme Nathalie CRUSSOL, Président de l’audience, M. Jean PICHOT , M. Manuel GAUTUN, M. Christophe DE VEYRAC et Me Dalila GUILLOT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé, ENTRE : M. [C] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par GIE CIVIS (PARIS) PARTIE EN DEMANDE, d’une part, EURL BOUSSEL AUTOMOBILES [Adresse 3] non comparant PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part, Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par acte en date du 22/10/2024, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 14 Novembre 2024 sous le numéro 2024F00410. Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action, Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » Attendu que tel est le cas en l’espèce, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à M. [F] [C] de son désistement d’instance et d’action, Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d’instance étant payés comme prévu à l’article 399 du CPC. Le Président Mme Nathalie CRUSSOL Le Greffier Me Gaëlle BOHUON
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Deuxième chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6836e5b57afb61838ae7774f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel