Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 8 avril 2025
- ECLI
- 68375b1e7afb61838af189a9
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 41 666 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] --------------------- MINUTE N° : 25/00305 DU : 08 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/03879 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H65R [9] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [V] [T] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [F] [U] [G] [H] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître David DHERBECOURT de l’ASSOCIATION BAVENCOFFE DHERBECOURT, avocats au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Janvier 2025 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Février 2025 JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Avril 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce du 12 décembre 2023, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 15 février 2024, DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande de production de pièces ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [F] [U] [G] [H] né le [Date naissance 2] 1971, à [Localité 10] (62), et Mme [V] [T] née le [Date naissance 3] 1969, à [Localité 7] (62), mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 7] (62) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; CONDAMNE M. [F] [H] à payer à Mme [V] [T] une prestation compensatoire d'un montant de 80.000 euros ; DIT que M. [F] [H] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire à hauteur de 40.000 euros sous forme de capital et par versements mensuels de 416,66 euros et ce pendant huit années ; INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ; DIT qu'il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation Montant revalorisé = ------------------------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 8 avril 2025
Référence
68375b1e7afb61838af189a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA