Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 1 avril 2025
- ECLI
- 68376bbf7afb61838af1beb0
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00056 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IETT 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025 ENTRE : S.A. SOREL dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON ET : Monsieur [S] [H] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau d’ARDECHE Madame [N] [W] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau d’ARDECHE JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 29 octobre 2021, Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] ont conclu avec la SA Sorel un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5]. Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 octobre 2022, la SA Sorel a notifié à ses clients l’application de la clause de révision du prix, outre l’appel de fonds correspondant au 40 % d’achèvement. Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 octobre 2022, Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] ont contesté cette révision de prix, à laquelle la SA Sorel a répondu le 28 octobre 2022. Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juin 2023, la SA Sorel leur a envoyé l’appel de fonds correspondant à 95 % du chantier, outre celui correspondant à la totalité du prix. Le procès-verbal de réception a été signé le 29 juin 2023. Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juillet 2023, la SA Sorel les a mis en demeure de régler le solde restant dû des travaux. Par assignation délivrée par commissaire de justice le 16 janvier 2024, la SA Sorel a fait assigner Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. Appelée pour la première fois à l'audience du 2 avril 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 4 février 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la SA Sorel, représentée par son avocat, demande à la juridiction de : - Condamner solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] à lui payer les sommes de : 6 196,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 ;3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;- Débouter Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Au visa des articles 1104 du Code civil et L. 231-11 du Code de la construction et de l’habitation, elle fait valoir qu’il n’y a pas de délai pour facturer la révision de prix, à l’exception du délai biennal, qui n’était pas expiré. Elle précise que la révision de prix est calculée d’après la variation de l’indice national du bâtiment, l’indice BT 01, entre la date de signature du contrat et la date fixée à l’article L. 231-12, soit un mois après l’obtention du prêt. Elle soutient qu’ils ne peuvent d’office déduire de la facture le prix de deux robinets, qui ne sont pas contesté, et qui constitue, au mieux, un vice apparent au jour de la réception, sans réserve émise dans les délais. Elle leur reproche de ne vouloir payer que deux robinets, alors qu’ils en ont quatre. Elle précise qu’ils ne prouvent pas une erreur de prix par rapport à un receveur de douche, ni qu’ils aient émis une réclamation à ce titre. Elle ajoute que la moins-value accordée correspond au fait qu’ils souhaitaient réaliser eux-mêmes ou par une entreprise tierce la fourniture et pose des sanitaires. En réponse, Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H], représentés par leur avocat, sollicitent de la part de la juridiction de : Déclarer la SA Sorel irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;Condamner la SA Sorel à lui payer les sommes de :2 000,00 € de dommages et intérêts ;1 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître [Localité 4]. Au visa des articles L. 231-11 et L. 231-12 du Code de la construction, ils font valoir qu’ils ont obtenu leur prêt le 31 mars 2022, de sorte que la révision du prix ne pouvait intervenir que le 1er mai 2022 au plus tard, alors qu’ils l’ont notifié le 14 octobre 2022. Ils indiquent qu’il n’a jamais été mentionné de prescription biennale dans leur contrat. Au visa de l’article 1104 du Code civil, ils lui reprochent de ne pas avoir installé 4 robinets encastrés, de sorte qu’ils étaient dans leur droit de déduire le coût des deux robinets encastrés non installés. Ils ajoutent qu’il y a une moins-value du fait du receveur de douche, de sorte qu’ils étaient fondés à déduire cette différence de prix. Ils soutiennent avoir formulé des réclamations et qu’ils démontrent les manœuvres frauduleuses et pratiques douteuses dont fait preuve la SA Sorel. Ils déclarent que le courrier produit par la SA Sorel afin de discréditer leur attestation n’a pas été envoyé et qu’ils ne sont pas responsables des relations conflictuelles entre Monsieur [F] et la SA Sorel. Reconventionnellement, ils estiment qu’il s’agit d’une procédure abusive. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la révision du prix Selon l’article L. 231-11 du Code de la construction, au cas où le contrat prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par l'autorité administrative, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après : a) Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ; (…). Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus. La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat. A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n'est pas révisable. L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties. L’article L. 231-12 du Code de la construction dispose que la date prévue (…) est celle de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes : a) La date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction ; b) La date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles L. 313-41 et L. 313-42 du code de la consommation. En l’espèce, le contrat du 29 octobre 2021 prévoit un article 3.2 Révision du prix, indiquant « Le prix sera révisé en fonction de l’indice BT 01 selon l’une des deux modalités suivantes, au choix des parties : - Révision du prix d’après la variation de l’indice entre la date de signature du contrat et la date fixée à l’article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ; - Révision sur chaque paiement dans la limite de 70 % de la variation de l’indice défini ci-dessus entre la date de la signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d’une période de 9 mois suivant la date définie à l’article L. 231-12 lorsque la livraison doit avoir lieu postérieurement à l’expiration de cette période. Les parties conviennent du choix de l’option aux conditions particulières. L’indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l’article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties ». Dans les conditions particulières, les parties ont convenu que la révision du prix serait calculée selon l’option a) de l'article L 231-11. Suivant le courrier du 14 octobre 2022, la variation s’est basée sur le b) de l’article L. 231-12, soit un mois après la date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles L. 313-41 et L. 313-42 du code de la consommation. Les parties s’accordent pour dire que le prêt a été obtenu le 31 mars 2022, de sorte que l’indice retenu devait être celui du 30 avril 2022. La révision du prix est donc nécessairement postérieure à cette date et la demande de la SA Sorel n’est pas tardive. Sur l’inexécution contractuelle de la SA Sorel L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Selon l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Le procès-verbal de réception des travaux du 29 juin 2023 a été signé avec les réserves suivantes de la part de Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] : « Un accroc en partie haute sur huisserie porte intérieure chambre 4 ; Refaire profondeur de la 12ème marche : pour avoir la même profondeur de la marche sur la longueur de la marche ». Force est de constater que Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] ne justifient pas d’avoir émis d’autres réserves dans le délai de huit jours. A l’issue des huit jours, il est précisé que les parties s’engagent à payer le solde de la facture. En l’absence de réserve, ils sont tenus de régler la totalité de la facture due, peu importe leurs réclamations dans le cadre de la présente instance. Il convient de souligner qu’ils n’invoquent pas davantage la garantie décennale en raison de ces problèmes. En conséquence, Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] sont solidairement condamnés à payer à la SA Sorel la somme de 6 196,00 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de notification de la mise en demeure, en application de l'article 1231-7 du Code civil. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] ne prouvent pas un préjudice qu'ils auraient subi, pas davantage d’une intention de nuire de la SA Sorel par cette action. En conséquence, leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] succombant à l'instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H], parties perdantes, sont solidairement condamnés à verser à la SA Sorel la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] à payer à la SA Sorel la somme de 6 196,00 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, date de la notification de la mise en demeure ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] pour procédure abusive ; CONDAMNE solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] à payer à la SA Sorel la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [S] [H] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 1 avril 2025
Référence
68376bbf7afb61838af1beb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA