Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 4 avril 2025
- ECLI
- 68376bc17afb61838af1beee
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 150 289 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 23/00529 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6AF 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire e assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 17 janvier 2025 ENTRE : DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER Association INSTITUTION [Localité 9] [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. [X] [K] muni d’un pouvoir spécial ET : DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER Madame [V] [B] demeurant [Adresse 4] non comparante DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER Monsieur [F] [R] demeurant [Adresse 1] non comparant JUGEMENT : par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B] ont signé un contrat de scolarisation pour leur enfant [C] [R] avec l’institution [Localité 9] La [Localité 5]’Grange, [Adresse 2] à [Localité 8] pour l’année scolaire 2022-2023. Suite à un impayé, ils ont été condamnés par ordonnance d’injonction de payer du 4 juillet 2023 à payer solidairement à l’institution [Localité 9] la somme de 1 502,89 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 05/05/2023 outre 12,16 euros de frais accessoires et 51,07 euros au titre des frais de requête. Monsieur [F] [R] a fait opposition à cette injonction de payer le 17 août 2023 A l’audience du 15 mars 2024, l’institution [Localité 9] était représentées par Monsieur [O] [K], responsable administratif et financier, muni d’un pouvoir de représentation du chef d’établissement. Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B] étaient absents et non représentés. L’affaire a été renvoyée pour citation. A l’audience 6 septembre 2024, l’institution [Localité 9] représentée par Monsieur [O] [K] responsable administratif et financier, muni d’un pouvoir de représentation du chef d’établissement, sollicite la confirmation de la condamnation solidaire de Monsieur [F] [R] et de Madame [T] [B] Monsieur [F] [R] et Madame [V] [B], régulièrement cités à étude, ne sont ni présents, ni représentés. Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a ordonné une réouverture des débats. A l’audience du 17 janvier 2025, ’institution [Localité 9] ésentée par Monsieur [O] [K], responsable administratif et financier, muni d’un pouvoir de représentation du chef d’établissement. Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B], bien que régulièrement cités, sont ni présents, ni représentés. La décision est mise en délibéré au 04 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui . En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance 23-529 avec l’instance 24-448. Sur l’absence des défendeurs Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'opposition L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juillet 2023 a été signifiée à étude, le 25 juillet 2023 à Monsieur [F] [R] et le 27 juillet à Madame [V] [B] . Monsieur [F] [R] a fait opposition le 17 août 2023, soit dans le délai d’un mois après avoir eu connaissance de l’injonction. L’opposition est donc recevable. Sur la demande principale en paiement L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” En l'espèce, Monsieur [F] [R] et Madame [B] [T] (ex-[R]) ont signés avec l’Institution [Localité 9] La [Localité 6] un contrat de solarisation pour leur enfant [R] [C]. . Pour la période du 01 septembre 2022 au 31 août 2023, le compte 411 [B] relatif à la scolarisation de leur enfant présente un solde débiteur de 1 502,89 euros, les factures étant versées aux débats. En conséquence Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B] seront condamnés solidairement à payer la somme de 1 502,89 euros à l’institution [Localité 9] La [Localité 6] Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B] qui succombent, supporteront les dépens de l’instance PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort, ORDONNE la jonction de l’instance 23-529 avec l’instance 24-448 ; DÉCLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B] ; MET à néant l’ordonnance du 04 juillet 2023 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B] à payer la somme de 1502,89 à l’institution [Localité 9] [Localité 7] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [R] et Madame [T] [B] aux entiers dépens de l’instance. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Articles de loi cités
article 1103 du code civil disposearticle 367 du code de procédure civilearticle 1415 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 1416 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 4 avril 2025
Référence
68376bc17afb61838af1beee
Données disponibles
- Texte intégral
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