Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 1 avril 2025
- ECLI
- 68376bc57afb61838af1bf8b
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00437 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMQ7 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025 ENTRE : DEMANDEUR A LA CONTRANTE DEFENDEUR A L’OPPOSITION A CONTRAINTE Organisme [5] dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE ET DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A CONTRAINTE Madame [E] [O] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N422182024003167 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [E] [O], par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2024, a formé opposition à la contrainte rendue le 15 avril 2024 et notifiée le 25 avril 2024, à la demande de [5], pour un montant de 7 812,54 € au titre d’un indu sur une révision de ses droits du 1er août 2021 au 27 juin 2023. Appelée pour la première fois à l’audience du 23 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, avec un renvoi devant la chambre compétente, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile. A l'audience du 4 février 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, [5], représentée par son avocat, demande à la juridiction de : - A titre liminaire, déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [E] [O] car hors délai ; - En tout état de cause, Valider la contrainte [Numéro identifiant 7] du 15 avril 2024 pour un montant de 7 812,54 € ;Condamner Madame [E] [O] à payer à [5] la somme de 7 812,54€, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 et frais de mise en demeure ;Débouter Madame [E] [O] de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Madame [E] [O] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. A titre liminaire, au visa de l’article R. 5426-22 du Code du travail, elle fait valoir que la contrainte a été formée hors délai et n’est pas motivée, de sorte que son opposition est irrecevable. Au visa des articles R. 5411-2 et suivants du Code du travail, 1302 et 1302-1 du Code civil, outre les articles 18 et suivants du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 26 juillet 2019, elle indique que Madame [E] [O] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage pour la période du 1er août 2021 au 27 juin 2023 alors qu’elle n’avait pas déclaré la révision de sa pension d’invalidité dans un délai de 72 heures. Elle précise qu’il n’est pas possible de cumuler une pension d’invalidité et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. En réponse, Madame [E] [O], représentée par son avocat, demande au Tribunal de : - Déclarer son opposition recevable ; - Dire qu’elle a notifié son changement de catégorie de pension d’invalidité à [6] en août 2021 ; - Dire qu’elle ne doit pas être responsable d’une éventuelle erreur matérielle commise au sein de [6] ; - Dire que [5] ne détaille pas les calculs pour soutenir l’existence d’un trop-perçu ; - Débouter [5] de l’intégralité de ses demandes ; - Condamner [5] aux dépens de l’instance ; - Subsidiairement, lui accorder des délais de paiement. Sur la recevabilité de son opposition, elle explique ne pas avoir été destinataire de la notification de la contrainte et que ce n’est pas sa signature. Elle ajoute que le facture n’a pas vérifié l’identité de la personne ayant signé le document, de sorte que le délai d’opposition n’a pas couru. Elle indique que ce sont ses banques qui l’ont informé d’une saisie-attribution sur ses comptes bancaires et qu’elle a pris attache avec le commissaire de justice. Sur le fond, elle déclare percevoir une pension de catégorie II depuis le 23 décembre 2020 et que, rapidement après, elle a eu une suspension de ses prestations [3]. Elle soutient qu’elle n’avait l’obligation de notifier son changement de catégorie de sa pension d’invalidité à [6] dans la mesure où elle n’était pas inscrite en tant que demandeur d’emploi. Elle affirme avoir signalé sa nouvelle situation au moment de sa nouvelle inscription, en août 2021, et que [6] a reçu cette information car elle n’a perçu que des montants moindres de prestation. Elle ajoute qu’en novembre 2021, elle a perçu de [6] un rappel d’allocations chômage lié à la suspension de la pension d’invalidité pour cause de trop gagné, ce qui démontre que [6] était tenu informé par la [4] du versement ou non de la pension d’invalidité. Elle déclare être de bonne foi. Elle explique qu’elle a contesté un trop perçu et a sollicité un effacement de dette, mais qu’elle n’a pas obtenu de réponse sur sa contestation du trop perçu. Elle ajoute qu’elle avait conscience qu’elle n’avait pas le droit au cumul entre les deux prestations. Subsidiairement, elle indique avoir une situation précaire, avec un enfant à charge, et que l’erreur lui est préjudiciable car c’est cette somme qu’elle déclare aux impôts, sur lesquels sont calculés ses prestations [3]. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, à défaut de conciliation possible, l'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L’article R. 5426-22 du Code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. En l’espèce, la notification de la contrainte a été réalisée le 25 avril 2024. Pour autant, au vu des échantillons de signature produit par Madame [E] [O], il est flagrant qu’il ne s’agit pas de sa signature sur l’avis de réception signé, de sorte que la notification de la contrainte n’a pas été faite à personne. Aucun élément ne permettant de déterminer avec précision la date à laquelle Madame [E] [O] a connu la contrainte, l’opposition du 12 juillet 2024 est considérée comme ayant été faite dans les délais. En revanche, Madame [E] [O] ne motive aucunement son opposition à la contrainte, ce qui est une obligation légale. Son opposition est donc irrecevable. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [E] [O] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de contrainte. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE Madame [E] [O] irrecevable faute de motivation en son opposition ; VALIDE la contrainte [Numéro identifiant 7] du 15 avril 2024 pour un montant de 7 812,54 € ; CONDAMNE Madame [E] [O] au paiement de cette somme ; REJETTE la demande de [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [O] aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 82-1 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 1 avril 2025
Référence
68376bc57afb61838af1bf8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA