Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 17 avril 2025
- ECLI
- 6838341aef9ff64f9f5afd2c
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 35 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
En mai 2020, une commande de Celocurine d'une valeur de 350 000 euros a été passée auprès d'une filiale du groupe Nupharm. La société demanderesse a confié le transport international sous température dirigée à la société défenderesse, avec livraison en Tunisie le 10 juin 2020. Une température non conforme a été constatée à la livraison, entraînant des réserves envoyées le 16 juin 2020.
Procédure
La demanderesse a assigné la défenderesse devant le tribunal en juin 2021 pour obtenir réparation des dommages subis, invoquant notamment la Convention CMR et des articles du Code de commerce. L'affaire a été jugée le 17 avril 2025 après débats et délibéré.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si la société défenderesse était responsable des dommages subis par la marchandise en raison d'une température non conforme lors du transport.
Solution
source officielleLe tribunal a condamné la société défenderesse à indemniser la demanderesse pour les dommages subis, sous réserve des réserves et exceptions initialement formulées. La décision a été rendue en tenant compte des éléments de preuve et des arguments des parties.
Texte intégral
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE : La SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET suppléant l’avocat postulant Maître Estelle MAYET, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocats plaidants Maître Rozenn LOPIN et Régine GUEDJ, CLYDE & CO LLP, Avocats au Barreau de PARIS, ET : La SAS VECTORYS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par Maître Anne-Laure GAY suppléant l’avocat postulant Maître Romain FORGETTE, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Xavier RODAMEL, Avocat au Barreau de LYON. Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 6 février 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur François VESSELY, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Faits et Procédure : La SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (ci-après CSP) assure la distribution vers des grossistes répartiteurs, des pharmacies, des établissements de soins et des clients exports des produits fabriqués par le Groupe Nupharm. En mai 2020, la Pharmacie Centrale de Tunisie a passé commande auprès de la société Neuraxpharm, filiale du groupe Nupharm, d’un lot de Celocurine d’une valeur de 350 000 euros. En date du 25 mai 2020, la SAS CSP a confié le transport international de cette marchandise sous température dirigée à la SAS VECTORYS. La marchandise a été livrée à la Pharmacie Centrale de Tunisie en date du 10 juin 2020. Une température non conforme a été constatée à la livraison en Tunisie et un courrier recommandé de réserves a été adressé le 16 juin 2020 par la SAS CSP à la SAS VECTORYS. La SAS CSP a mandaté le cabinet CL International pour déterminer les causes du sinistre et l’étendue des dommages et un expert judiciaire a été désigné par les tribunaux tunisiens. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 4 juin 2021, la SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES a fait assigner la SAS VECTORYS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 30 septembre 2021 pour entendre : Vu la Convention CMR, Vu les articles L132-2 à L132-6 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, (1) Donner acte à la société CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES que la présente action à l’encontre de la société VECTORYS est exercée afin de préserver son recours contre son substitué et sous les plus expresses rés erves des exceptions, fins de non-recevoir et moyens au fond susceptibles d’être opposés aux demandes des intérêts cargaison ; (2) Recevoir la demanderesse dans ses moyens et prétentions ; (3) Condamner la société VECTORYS à indemniser la société CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES à raison des sommes dues aux intérêts cargaison, dans les limites légales ou jusqu’à hauteur de 350 000 euros si les investigations en cours devaient leur permettre d’invoquer une faute inexcusable du transporteur, assorties des intérêts CMR ; (4) Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; (5) Condamner la société VECTORYS à payer à la société CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; (6) La condamner aux dépens de l’instance. L’affaire, appelée à l’audience du 30 septembre 2021, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 29 septembre 2022, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 8 décembre 2022, le Tribunal de céans a : * débouté la SAS VECTORYS de l’ensemble de ses demandes, * dit la SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer, * vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, sursis à statuer jusqu’à la diffusion des conclusions du rapport de l’expert judiciaire qui a été désigné par les tribunaux tunisiens, * condamné la SAS VECTORYS à payer et porter à la SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, * réservé moyens et dépens. La SAS VECTORYS a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt contradictoire et en premier ressort, en date du 11 septembre 2024, la Cour d’Appel de RIOM a : * rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel principal, soulevée par la SAS CSP, - réformé le jugement déféré, et déclaré irrecevable l’action formée par la SAS CSP, * condamné la SAS CSP à payer à la SAS VECTORYS une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la première instance d’appel ; * rejeté le surplus des demandes. Pour faire suite au jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal de céans et à l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM en date du 11 septembre 2024, l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 13 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 février 2025, lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. A l’audience, la SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES et la SAS VECTORYS indiquent au tribunal que celui-ci est dessaisi automatiquement de cette affaire suite à l’arrêt de la Cour d’Appel de RIOM du 11 septembre 2024 qui a purement et simplement reformé le jugement déféré (rendu par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 8 décembre 2022) et déclaré irrecevable l’action de la SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES et suite à l’absence de pourvoi en cassation (certificat de non pourvoi en date du 28 novembre 2024 versé aux débats). Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM en date du 11 septembre 2024 a réformé le jugement rendu par le Tribunal de céans et a déclaré irrecevable l’action de la SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ; Attendu qu’aucun pourvoi en cassation n’a été formé à l’encontre de cet arrêt de la Cour d’appel de RIOM ; Attendu que dans ces conditions et en application de l’article 481 alinéa 1er du Code de procédure civile, le Tribunal de céans ne peut que constater son dessaisissement ; Attendu que l’action de la SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES a été déclarée irrecevable par la Cour d’appel de RIOM et qu’en conséquence, cette dernière sera condamnée à supporter les dépens de l’instance. - PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 481 alinéa 1 du Code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 8 décembre 2022, Vu l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM en date du 11 septembre 2024 qui a réformé le jugement rendu par le Tribunal de céans et a déclaré irrecevable l’action de la SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES, Se déclare dessaisi, Condamne la SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 135,06 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 17 avril 2025
Référence
6838341aef9ff64f9f5afd2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel