Tribunal Judiciaire0P2 P.proximité-ATF2
Tribunal Judiciaire · 0P2 P.proximité-ATF2 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 6839fa2e17147355d7afb9c4
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 75 379 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 25 Mars 2024 Président : ATIA, Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023 GROSSE : Le ................................................... à Me Lionel ROUX.................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06042 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36WP PARTIES : DEMANDERESSE Madame [M] [W] épouse [G] née le 06 Mars 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [V] [N] né le 29 Juin 1972 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] non comparant Madame [U] [N] épouse [F] née le 16 Octobre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 novembre 2016, Madame [M] [G] née [W], avec le concours de la société S.F Conseils Immobilier, a donné à bail à Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 2], dans le premier arrondissement de [Localité 5], pour un loyer de 650 euros et une provision sur charges de 50 euros. Un commandement de payer la somme en principal de 4.641,18 euros et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F] le 10 mai 2023. Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, Madame [M] [W] épouse [G] a fait assigner Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de : -constat de la résiliation du bail, -expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F], ainsi que de tous occupants de leur chef et ce au besoin du concours de la force publique et d'un serrurier, avec enlèvement de leurs meubles (…), sous astreinte de 50 euros par jour de retard (…), -condamnation solidaire de Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F] au paiement de la somme provisionnelle de 753,79 euros au titre des loyers et charges dus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 753,79 euros, et de la somme 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le droit de recouvrement de l’huissier de justice. A l'audience du 18 décembre 2023, Madame [M] [W] épouse [G], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation. Cités à étude, Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F] ne sont ni comparants ni représentés. Aucun diagnostic social et financier n'a été transmis au tribunal. La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion Une copie de l’assignation a été notifiée par la voie électronique à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 15 septembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 18 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’action est donc parfaitement recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 12 septembre 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail conclu le 22 novembre 2016 contient une clause résolutoire (article 2.11 page 20) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 mai 2023, pour la somme en principal de 4.641,18 euros. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 11 juillet 2023. Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F] seront condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 11 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse, soit 753,79 euros, et ce, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif La bailleresse communique un décompte actualisé arrêté au 1er juillet 2023 indiquant un solde débiteur de 6.148,76 euros, échéance de juillet 2023 incluse. Elle sollicite une somme de 753,79 euros au titre de l’arriéré locatif, étant rappelé qu’en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge statue sur les seules les prétentions figurant au dispositif sont prises en compte. Les requis n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de leur dette puisqu'il ne comparaissent pas. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 753,79 euros au titre de l’échéance impayée du mois de mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F], parties perdantes, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Le surplus de la demande sera rejeté. Il conviendra de condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F] à payer à Madame [M] [W] épouse [G] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 novembre 2016 entre Madame [M] [W] épouse [G] d'une part et Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F] d'autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] dans le premier arrondissement de [Localité 5] sont réunies à la date du 11 juillet 2023 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F] de libérer l’appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [M] [W] épouse [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DÉBOUTE Madame [M] [W] épouse [G] de sa demande d'astreinte ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F] à verser à Madame [M] [W] épouse [G] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges soit sept cent cinquante trois euros et soixante dix neuf centimes (753,79 euros), à compter du 11 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F] à verser à Madame [M] [W] épouse [G] la somme de sept cent cinquante trois euros et soixante dix neuf centimes (753,79 euros) au titre de l’échéance impayée du mois de mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; REJETTE le surplus de la demande relative aux dépens ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [U] [N] née [F] à verser à Madame [M] [W] épouse [G] la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. La juge du contentieux de la Protection Le Greffier
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.421-2 du code des procédures civiles darticle 446-2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civile le présen
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P2 P.proximité-ATF2
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
6839fa2e17147355d7afb9c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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