Tribunal Judiciaire0P2 P.proximité-ATF2
Tribunal Judiciaire · 0P2 P.proximité-ATF2 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 6839fa3317147355d7afba79
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 25 Mars 2024 Président : ATIA, Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023 GROSSE : Le ................................................... à Me .....Stéphane CALLUT............. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07435 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HQH PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. TRANSMEDICAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [S] [G] née le 08 Juillet 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) TRANSMEDICAL, agissant poursuites et diligences de son gérant, a fait assigner Madame [S] [G] devant le tribunal judiciaire au visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de voir déclarer recevable son action et condamner la requise à lui payer les sommes de 2.152euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de la première mise en demeure, de 3.000 euros pour résistance abusive et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 18 décembre 2023, la SARL TRANSMEDICAL, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation. Au soutien de ses demandes, elle expose que Madame [S] [G] ne règle pas des factures émises au titre d'un contrat de prestation de services et d'un contrat de licence souscrits le 3 mai 2022 et ce, depuis le mois d’octobre 2022, en dépit d'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2023. Citée à étude, Madame [S] [G] n'est ni comparante ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [S] [G] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'action de la requérante est recevable. Sur la demande en paiement Vu l'article 9 code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1225 et 1353 du code civil du code civil ; En application des dispositions de l'article 1366 du code Civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité. En l'espèce, la SARL TRANSMEDICAL produit la copie des deux contrats de prestation de services et de licence souscrits par Madame [S] [G] le 3 mai 2022 en qualité de professionnel de santé. Le contrat de prestation de services porte sur la gestion des feuilles de soins, leur télétransmission, leur envoi, outre celui des ordonnances, DSI et ententes préalables, le traitement des retours NOEMIE et litiges, tel qu'indiqué dans la fiche de prestation annexée au contrat. Le contrat de licence vise l'utilisation du logiciel TELESERVICES TRANSMEDICAL pour une redevance mensuelle de 32 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à la date de la facturation. Il prévoit en son article huit une indemnité de rupture anticipée égale à 90 % des loyers restant dus. Ces contrats sont signés électroniquement. Ni l’attestation de conformité ni le fichier de preuve ni un document d’identité de Madame [S] [G] ne sont produits. Les signatures ne sont pas horodatées. Défaillante dans la charge de la preuve des contrats, la SARL TRANSMEDICAL sera déboutée de ses demandes. Sur les dépens La SARL TRANSMEDICAL succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la SARL TRANSMEDICAL de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SARL TRANSMEDICAL aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P2 P.proximité-ATF2
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
6839fa3317147355d7afba79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA