Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 21 janvier 2025
- ECLI
- 683acccf8477ac712dc4c622
- Date
- 21 janvier 2025
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version préliminaireFaits
Une SARL a été placée en redressement judiciaire le 07/07/2022. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté et homologué par jugement du 25/07/2023, prévoyant un examen de son exécution dans l'année.
Procédure
Les parties et le ministère public ont été convoqués conformément à la loi pour examiner l'exécution du plan. Un mandataire judiciaire a confirmé la bonne exécution du plan et l'absence d'aggravation de la situation de l'entreprise.
Question juridique
Le tribunal devait-il constater la régularité de l'exécution du plan de redressement et confirmer la mission du mandataire judiciaire ?
Solution
source officielleLe tribunal a constaté que le plan était régulièrement exécuté et que la situation de l'entreprise ne s'était pas aggravée. Il a donné acte au mandataire judiciaire de la poursuite de sa mission, notamment d'alerte conformément à l'article L.626-27 du code de commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE JUGEMENT du 21/01/2025 EXAMEN DE LA SITUATION EN COURS D'EXECUTION DU PLAN Numéro de rôle : 2023 005619 MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS : MADAME Nathalie VERGEZ, vice-procureure Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 21/01/2025 ERMATH (SARL) [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant par: Maître Mathieu COUVE Attendu que ERMATH (SARL) a été déclaré en redressement judiciaire le 07/07/2022 ATTENDU que cette procédure a abouti à un plan de redressement par voie de continuation, arrêté et homologué par le Tribunal suivant jugement du 25/07/2023. ATTENDU que dans ce dernier jugement le tribunal avait estimé nécessaire l'examen de la bonne exécution du plan et de la situation de l’entreprise dans l'année. ATTENDU que les parties ont été convoquées par les soins de Monsieur le Greffier du tribunal. ATTENDU que le ministère public a été avisé conformément à la loi ATTENDU que SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [D] [S] indique ès qualités que ce plan est régulièrement exécuté et qu’il n’y a pas d’aggravation de la situation de l'entreprise. ATTENDU que le Tribunal constate que le plan a été régulièrement exécuté par ERMATH (SARL) et que sa situation ne s’est pas aggravée depuis l'arrêté dudit plan. ATTENDU qu'il y a lieu d'en prendre acte et de confirmer SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [D] [S] en sa mission notamment d'alerter le tribunal conformément à l'article L.626-27 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, Constate que le plan est régulièrement exécuté par ERMATH (SARL). Donne acte à SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [D] [S] de la poursuite de sa mission consistant notamment à alerter le tribunal conformément à l'article L.626-27 du code de commerce. Déclare les dépens et frais privilégiés de la procédure collective. Le Président Madame Nathalie FERRIÉ Le Greffier Madame Anne-Marie BERNARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
683acccf8477ac712dc4c622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel