Trib. de Commerce · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 683ada018477ac712dc5638f
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 192 106 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société a formé une demande en référé contre une compagnie d'assurance, invoquant l'inexécution d'un accord transactionnel conclu le 30 septembre 2024. La compagnie d'assurance conteste les demandes et sollicite l'irrecevabilité des prétentions ou, à titre subsidiaire, la constatation d'une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent.
Procédure
Le demandeur a saisi le tribunal des activités économiques de Nanterre par acte du 13 février 2025, tandis que le défendeur a répondu par conclusions du 4 mars 2025. L'affaire a été examinée en audience publique contradictoire le 1er avril 2025.
Question juridique
Le juge des référés doit-il trancher au fond ou constater une contestation sérieuse justifiant un renvoi devant le juge du fond ?
Solution
source officielleLe tribunal a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé des demandes, dont l'appréciation relève du juge du fond. L'affaire est renvoyée devant le juge du fond pour examen au principal.
Texte intégral
S1]TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 1er Avril 2025 par Mme Catherine DREVILLON, Président assistée de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier RG n°: 2025R00209 DEMANDEUR SARL BACH FILMS [Adresse 4] comparant par WAN AVOCATS - Me Isabelle WEKSTEIN-STEG [Adresse 2] DEFENDEUR SAS AXA ASSURCREDIT [Adresse 3] comparant par SELARL WARN AVOCATS - Mes Magali PIERRU et Henri ROUCH [Adresse 1] Débats à l'audience publique du 1er Avril 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SARL BACH FILMS a formulé les demandes suivantes : DECLARER recevables et fondées les demandes formulées par la société BACH FILMS, Y faisant droit ; JUGER que la société AXA ASSURCREDIT a manqué à ses obligations au titre de l'accord transactionnel en date du 30 septembre 2024, En conséquence, CONDAMNER la société AXA ASSURCREDIT à payer à la société BACH FILMS une provision de 13.561,06 € (treize mille cinq cent soixante et un euros et six centimes d'euros) à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l'inexécution de l'accord transactionnel en date du 30 septembre 2024, CONDAMNER la société AXA ASSURCREDIT à payer à la société BACH FILMS la somme de trois mille euros (3.000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AXA ASSURCREDIT aux entiers dépens du référé. Par conclusions en date du 04 mars 2025, la Société AXA ASSURCREDIT nous demande de : JUGER la Société AXA ASSURCREDIT recevable et bien fondée en l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, Y faisant droit, A titre principal, DECLARER la Société BACH FILMS irrecevable en ses demandes, DEBOUTER en conséquence la Société BACH FILMS de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse, JUGER le Juge des référés incompétent rationae materiae pour connaître des demandes de la Société BACH FILMS, DEBOUTER en conséquence la Société BACH FILMS de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, CONDAMNER la Société BACH FILMS à verser à la Société AXA ÁSSURCREDIT la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société BACH FILMS aux entiers dépens. Par conclusions en date du 04 mars 2025, le demandeur réitère les demandes de son acte introductif d’instance en ramenant sa demande au titre du principal à la somme provisionnelle de 11 921,06 € et sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 1 800 €. SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. RG n°: 2025R00209 Page 3 sur 3 L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du Mercredi 7 mai 2025 à 9h15. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de la 4ème Chambre de ce tribunal, en date du Mercredi 7 mai 2025 à 9h15 ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 25 avril 2025, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
683ada018477ac712dc5638f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA