Trib. de Commerce · Référés — 10 avril 2025
- ECLI
- 683ada4d8477ac712dc5683e
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 68 296 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société a sollicité le versement d'une provision de 21 682,96 € HT, d'intérêts de retard de 3 623,06 € et d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, soit un total de 25 346,02 €, ainsi que 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Une autre société a contesté le bien-fondé de ces demandes, invoquant une contestation sérieuse nécessitant un examen approfondi par le juge du fond.
Procédure
La demande a été formée par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025. Les débats ont eu lieu en audience publique le 10 avril 2025, devant le président du tribunal statuant en référé.
Question juridique
Le tribunal devait trancher sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de provision, ainsi que sur la caractérisation de l'urgence et la saisine du juge du fond.
Solution
source officielleLe tribunal a renvoyé les parties devant le juge du fond pour examen au fond, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Les dépens ont été mis à la charge de la partie demanderesse, liquidés à 38,65 € (dont TVA de 6,44 €).
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier RG n°: 2025R00302 DEMANDEUR SAS MARTO ET FILS [Adresse 2] comparant par Me Augustin DOULCET [Adresse 3] DEFENDEUR SAS OXIUM GROUP [Adresse 1] comparant par Me DAVID BENSADON [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SAS MARTO ET FILS a formulé les demandes suivantes : JUGER la société MARTO ET FILS recevable et bien fondée en ses demandes, CONDAMNER la société OXIUM GROUP à verser à la société MARTO ET FILS à titre de provision la somme de 21.682,96 € HT en principal, outre les intérêts de retard courus sur cette somme à hauteur de 3.623,06 €, à parfaire, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, soit un montant total de 25.346,02 €, CONDAMNER la société OXIUM GROUP à payer à la société MARTO ET FILS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 07/05/2025 à 09h15. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 07/05/2025 à 09h15 ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 avril 2025
Référence
683ada4d8477ac712dc5683e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA