Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 10 avril 2025
- ECLI
- 683ada788477ac712dc568f4
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R00351 DEMANDEUR SASU PARCOURS [Adresse 2] comparant par Me Rémi PRADES [Adresse 1] DEFENDEUR SAS SP3 [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la SAS PARCOURS a formulé les demandes suivantes : ORDONNER à la société SP3, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] encore à la route à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, le véhicule devant être exempt d'opposition administrative et accompagné des jeux de clés, documents de bord et certificats d'immatriculation originaux ; pour le cas où la société SP3 ne restituerait pas spontanément le véhicule précité : AUTORISER PARCOURS à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelques mains qu'ils soient trouvés, même sur la voie publique, le véhicule dont il s'agit par tout huissier de justice de son choix avec l'assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents audit véhicule, et ce aux frais de la société SP3; CONDAMNER la société SP3 au paiement par provision de la somme de 27.895,88 euros TTC à la société PARCOURS au titre des vingt-quatre (24) factures impayées, outre (i) les intérêts légaux et (ii) l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée Page 2 sur 3 prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 960 euros ; CONDAMNER la société SP3 au paiement d'une somme de 3.000 euros à la société PARCOURS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SP3 aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les pièces contractuelles relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 4], les factures de loyers et accessoires, la facture relative à un sinistre, le courrier de mise en demeure du 2 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Ordonnons à la société SP3, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la huitaine suivant la signification de la décision à intervenir, de restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] encore à la route à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, le véhicule devant être exempt d'opposition administrative et accompagné des jeux de clés, documents de bord et certificats d'immatriculation originaux, pour une durée de 03 mois le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte; Pour le cas où la société SP3 ne restituerait pas spontanément le véhicule précité : Autorisons PARCOURS à faire, une fois le délai de l’astreinte écoulé, appréhender et enlever en quelque lieu et quelques mains qu'ils soient trouvés, même sur la voie publique, le véhicule dont il s'agit par tout huissier de justice de son choix avec l'assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents audit véhicule, et ce aux frais de la société SP3; Condamnons la société SP3 au paiement par provision de la somme de 27.895,88 euros TTC à la société PARCOURS au titre des vingt-quatre (24) factures impayées, outre (i) les intérêts Page 3 sur 3 légaux et (ii) l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 960 euros ; Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes. Condamnons la société SP3 au paiement d'une somme de 2 000 euros à la société PARCOURS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société SP3 aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 avril 2025
Référence
683ada788477ac712dc568f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA