Tribunal JudiciaireINTERETS CIVILS
Tribunal Judiciaire · INTERETS CIVILS — 4 avril 2025
- ECLI
- 683df62b71c67ecf83a03f35
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils MINUTE N° : PARQUET N° : 2301600050 JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/00108 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFD3 AFFAIRE : [X] [H] C/ [W] [C] JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 04 Avril 2025, composé de Madame Claire DECHELETTE,première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier a été appelée l’affaire ENTRE : DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE Monsieur [X] [H] demeurant 54 Avenue du Président Wilson - 93100 MONTREUIL Non comprant, représenté par Me Sophie ANSARY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 290 DEFENDEUR Monsieur [W] [C] demeurant 1 Place des Serres - 78170 LA CELLE ST CLOUD Non comparant, ni représenté PARTIE INTERVENANTE CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 16 janvier 2023, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [W] [C] coupable des chefs de violence avec arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 10 jours) en récidive, commis le 14 janvier 2023 au préjudice de M. [X] [H], reçu la constitution de partie civile de M. [H], renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 7 juillet 2023, devant la pôle de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal. Par jugement du 30 août 2023, signifié le 26 avril 2024 à M. [C] - à la demande de M. [H] – par acte déposé à l'Etude du commissaire de justice, la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré [W] [C] entièrement responsable du préjudice subi, ordonné une expertise confiée au docteur [M] [Y], ordonné une expertise médicale, fixé le montant de la consignation à 1200 euros, à la charge de M. [H], condamné M. [C] à verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties, rejeté la demande d'exécution provisoire, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 7 juin 2024, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal, rappelé l'obligation, pour la partie civile, de faire signifier la décision à M. [C] et de mettre en cause la caisse primaire d'assurance-maladie. A défaut de versement de la consignation, l'expertise est devenue caduque. Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, M. [H] a fait citer M. [C] à l'audience du 7 juin 2024. Il a également avisé la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine Saint-Denis de la date d'audience, par lettre du 23 mai 2024. Après renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 13 décembre 2024. A cette audience, M. [X] [N], représenté et se référant à ses conclusions écrites n°2, demande au tribunal de le recevoir en sa constitution de partie civile et l'y dire bien fondé, de déclarer [W] [C] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction et de le condamner à lui verser : 4.807,18 euros pour les préjudices patrimoniaux, incluant 1.711,09 euros pour les dépenses de santé actuelles et 1.645 euros pour les pertes de gains professionnels actuels ; 6.453 euros pour les préjudices extrapatrimoniaux, incluant 300 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 153 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 4.000 euros pour les souffrances endurées, 2.000 euros pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents ; 160 euros pour le préjudice matériel ; 1.800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il sollicite le bénéfice de l'exécution provisoire. L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 4 avril 2025. Les conclusions susvisées ont été signifiées à M. [C] le 28 novembre 2024, accompagnées des pièces du demandeur suivant bordereau, par acte de commissaire de justice délivré au domicile du défendeur, conformément aux dispositions de l’article 557 du code de procédure pénale. M. [C] ayant ainsi eu connaissance de la date d'audience de renvoi, le jugement est contradictoire à signifier à son encontre, et contradictoire à l'égard de M. [H]. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. Au préalable, vu le jugement pénal, il y a lieu de déclarer M. [W] [C] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite. 2/ Sur la liquidation du préjudice corporel En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit. Toutefois, l’existence d'un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue. La preuve de la réalité de chaque poste de préjudice et de son quantum incombe au demandeur, en application de l'article 9 du code de procédure civile. Il sera rappelé que, selon le certificat médical établi le 15 janvier 2023 par l'unité médico-judiciaire du Centre hospitalier intercommunal de Créteil, que M. [H] a consultée le 14 janvier 2023 et qui est versé aux débats, l'agression a eu lieu à la suite d'une altercation avec un M. [C], automobiliste ; celui-ci lui a porté un coup avec le rétroviseur, puis deux coups avec une matraque téléscopique sur la tête (derrière l'oreille gauche), et la jambe gauche après qu'il eut perdu l'équilibre et chuté au sol ; il a enfin subi une strangulation de son agresseur avec l'écharpe qu'il portait. Il a été relevé un hématome de la cuisse, un hématome sous le lobule de l'oreille gauche avec douleurs à la palpation, des arnodalgies avec nausées et vomissements (aspect compatible avec l'objet contondant), une ecchymose face latérale cervicale gauche, des douleurs entre les deux omoplates sans lésion ni contracture musculaire, ainsi qu'un retentissement psychologique très significatif, le patient se trouvant dans un état de choc psycho-émotionnel important, à réévaluer à distance. Une incapacité temporaire totale de travail de 10 jours a été fixée. Au vu des pièces versées aux débats par le demandeur, et en application de la nomenclature Dintilhac, le préjudice sera réparé comme suit. Préjudices patrimoniaux Au titre de ces postes de préjudice, M. [H] demande l'indemnisation de ses préjudices comme suit. Dépenses de santé actuelles : le demandeur produit – pièces 1 à 8 - diverses factures d'honoraires totalisant 1.711,09 euros, relatives à des consultations des 14 et 21 janvier 2023 aux urgences et chez un généraliste (reste à charge : 19,61 et 13,22 euros), 7 séances d'ostéopathie et de chiropraxie entre février et octobre 2023 (reste à charge : 445 euros), des IRM et une échographie (233,62 euros), 18 séances de kinésithérapie du 20 février 2023 au 25 mai 2023 à 30 euros (570,75 euros), 5 séances de psychothérapie par EMDR (400 euros), ainsi que des médicaments (mélatonine, arnica : 28,89 euros). Ces frais portant sur une période concomitante à la date de l'agression et sur des soins en lien direct avec les lésions et traumatismes subis, ouvrent droit à réparation ; il sera donc alloué la somme totale de 1.711,09 euros à M. [H] en remboursement de ces dépenses. Pertes de gains professionnels actuels : le demandeur produit – pièces 9 et 10 - deux certificats d'arrêt de travail pour la période du 14 janvier au 26 mars 2023 (2,5 mois environ), un courriel de son collègue, de la société Blue Consulting, du 5 juillet 2023, fixant sa rémunération brute annuelle à 49.200 euros, outre le paiement de frais journaliers de 35 euros (3 euros pour les repas et 32 euros pour les transports), ainsi que ses bulletins de salaires pour la période de janvier à avril 2023. Il explique qu'en raison de son arrêt de travail consécutif à l'agression, il n'a pas perçu ces frais journaliers et qu'il en résulte une perte de gains de 35 euros pendant 72 jours d'arrêt de travail. Les bulletins de salaires de janvier, mars et avril, hors période d'arrêt de travail, établissent que le demandeur bénéficiait quotidiennement de telle indemnités pour frais de transport et repas pendant les jours travaillés; son arrêt de travail correspond à 47 jours, conformément à ses écritures. Il sera donc fait droit à sa demande, de (35 x 47) : 1.645 euros. Préjudices extrapatrimoniaux A défaut de rapport d'expertise, ces postes de préjudice seront fixés souverainement par le tribunal, en fonction des justificatifs produits. Préjudice esthétique temporaire : les photos prises après l'agression montrent une trace de coup au niveau du visage ; ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 300 euros demandée. Déficit fonctionnel temporaire : Pour ce poste de préjudice constitué par les troubles dans les conditions d'existence, il sera alloué à la victime une indemnité journalière de 28 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d'incapacité. Une incapacité temporaire totale de travail de 10 jours a été fixée. Cette incapacité ne correspond pas nécessairement à un déficit fonctionnel temporaire total, lequel se rencontre essentiellement pendant les périodes d'hospitalisation. Ce déficit sera donc évalué à 100% pendant 3 jours (soit 84 euros), 75% pendant 2 jours (42 euros), 50% pendant 2 jours (28 euros), 25% pendant 2 jours (14 euros) et 10% pendant 1 jour (2,80 euros, soit, au total : 170,90 euros. Souffrances endurées : La partie civile verse aux débats – pièces 2, 12 à 14 - une ordonnance d'antalgiques du 14 janvier 2023, un compte-rendu d'audiométrie tonale du 27 mars 2023, montrant une baisse d'audition de l'oreille gauche, compatible avec les coups reçus à l'oreille gauche qui ont provoqué des acouphènes, une tendinopathie au niveau de l'épaule gauche ; ces souffrances peuvent être raisonnablement évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7, et seront réparées par une indemnité de 4.000 euros. Déficit fonctionnel permanent : A défaut d'évaluation par un expert judiciaire, aucun pourcentage de déficit fonctionnel permanent ne peut être retenu par le tribunal ; toutefois, les faits ont provoqué un important stress post-traumatique, relevé par le service des urgences ; M. [H] produit – pièce 15 – une attestation de suivi thérapeutique du 20 juin 2023 et, dans ses écritures, décrit son état psychologique actuel (craintes, troubles du sommeil, comportement d'évitement) ; le tribunal peut raisonnablement en déduire l'existence de troubles permanents dans les conditions d'existence, liés à la persistance d'un stress post-traumatique, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 2.000 euros. Total du préjudice corporel : 9.826,99 euros, que M. [W] [C] sera condamné à lui payer. 3/ Sur le préjudice matériel M. [H] sollicite une indemnité de 212,60 euros, dont 52,60 euros en réparation de son téléphone, dégradé lors des faits (frais de rachat d'une batterie et d'un écran, selon facture du 26 juin 2023 ; pièce 16), et 160 euros au titre des frais de signification de jugement et de citation, selon une facture d'huissier (sa pièce 17) ; il sera fait droit à sa demande pour les frais d'huissier ; en revanche, la demande relative au téléphone, qui n'apparaît pas en lien direct avec l'agression compte tenu de la date de la facture, sera rejetée ; ce poste de préjudice sera donc fixé à 160 euros, que M. [W] [C] sera condamné à lui payer. Ces sommes seront versées en deniers ou quittances, compte tenu de la provision de 5.000 euros précédemment allouée. 4/ Sur les autres demandes M. [C] sera condamné à verser à M. [H] 1.800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'équité justifiant le prononcé de la condamnation, et cette somme étant justifiée par les factures d'honoraires d'avocat produites par le demandeur (sa pièce 18). L'exécution provisoire sera ordonnée. M. [H] sera débouté du surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [X] [H], par jugement contradictoire à signifier à l'égard de M. [W] [C], en premier ressort, Reçoit M. [X] [H] en sa constitution de partie civile ; Déclare M. [W] [C] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite. Condamne M. [W] [C] à payer à M. [X] [H], en deniers ou quittances, provision non déduite, la somme de 9.826,99 euros en réparation de son préjudice corporel, répartie comme suit : dépenses de santé actuelles : 1.711,09 euros, pertes de gains professionnels actuels : 1.645 euros, préjudice esthétique temporaire : 300 euros, déficit fonctionnel temporaire: 170,90 euros, souffrances endurées : 4.000 euros, troubles permanents dans les conditions d'existence : 2.000 euros ; Condamne M. [W] [C] à payer à M. [X] [H] la somme de 160 euros en réparation de son préjudice matériel ; Dit que la provision de 5.000 euros allouée à M. [X] [H] dans le jugement du 30 août 2023 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ; Condamne M. [W] [C] à payer à M. [X] [H] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Déboute M. [X] [H] du surplus de ses demandes ; Ordonne l'exécution provisoire de la décision ; Informe la partie civile qu'en application de l'article 706-15 du code de procédure pénale, elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale.article 557 du code de procédure pénale.article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.article 2 du code de procédure pénale que la paarticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 706-15 du code de procédure pénalearticle 9 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- INTERETS CIVILS
- Date
- 4 avril 2025
Référence
683df62b71c67ecf83a03f35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA