Trib. de CommerceR E F E R E
Trib. de Commerce · R E F E R E — 9 avril 2025
- ECLI
- 683eb0e58f105e58d1a31afe
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09/04/2025 RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 002020 PARTIE EN DEMANDE IN EXTENSO CENTRE-EST (SAS) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Portalis et Associés CAPA PARTIE EN DÉFENSE BOURGOGNES PIERRE GRUBER-AEGERTER (SAS) [Adresse 3] [Localité 1] Absent(e) PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ PRONONCÉE le 09/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 07/02/2025, la SAS IN EXTENSO CENTRE-EST a fait assigner en référé la SAS BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER, dénommée ciaprès BPGA, par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon. Aux termes de son assignation, reprises oralement lors de l’audience, la SAS IN EXTENSO CENTRE-EST demande au président du tribunal de commerce de Dijon de : « Condamner la SAS BPGA à verser à la Société IN EXTENSO CENTRE EST, la somme en principal de 14.576,44 € outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 30/07/2024, soit à compter du 05/08/2024 (pièce 9), Condamner en outre la SAS BPGA à verser à la Société IN EXTENSO CENTRE EST, la somme de 160 € à titre provisionnel pour indemnité forfaitaire de frais de recouvrement. Condamner également la SAS BPGA à verser à la Société IN EXTENSO CENTRE EST, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal et jusqu'à parfait paiement : Sur une somme de 4.279,61 € à compter du 01/06/2023, Sur une somme de 4.243,60 € à compter du 03/07/2023, Sur une somme de 1.800,00 € à compter du 01/09/2023, Sur une somme de 4.243,60 € à compter du 01/08/2023. Condamner la SAS BPGA à verser à la Société IN EXTENSO CENTRE EST, une somme de 2.300,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SAS BPGA aux entiers dépens de l’instance. » Sur cette assignation, la SAS BPGA ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS IN EXTENSO CENTRE EST ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans. MOTIFS DE LA DÉCISION Le président constate l’absence de la SAS BPGA, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SAS IN EXTENSO CENTRE-EST ; que la présente décision, qui est susceptible ORDONNANCE - RÉFÉRÉS - Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. d’appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile. 1. Sur la demande de provision de la SAS IN EXTENSO CENTRE EST. En droit. L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Selon l’article L.441-9 du Code de commerce « I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer. Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire. Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur. » L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ». En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31). En fait. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la SAS BPGA demeure débitrice de la somme de 14.576,44 au 30/07/2024, date de la mise en demeure adressée par la SAS IN EXTENSO CENTRE EST, au titre de quatre factures établies entre le 01/06/2023 et le 01/08/2023, à la suite de la réalisation des prestations par la SAS IN EXTENSO CENTRE-EST conformément à la lettre de mission régularisée le 05/12/2019 ; que la SAS BPGA n’a pas démontré qu’elle se soit acquittée des sommes dues ; qu’en conséquence il y a lieu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée. Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de la SAS IN EXTENSO CENTRE-EST. Les pénalités de retard réclamées résultent d’une clause figurant sur chacune des factures produites par la SAS IN EXTENSO CENTRE-EST à l’appui de sa prétention, conformément à l’article L441-10 II du Code de commerce, texte d’ordre public. Aux termes de l’article L441-9 du code de commerce, la facture entre professionnel doit comporter le taux des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture et le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31). Le juge des référés peut donc statuer sur cette demande sous réserve que la demande soit faite entre professionnel et décidé à titre provisoire ; ce qui est le cas. Par conséquent qu’il sera fait droit à la SAS IN EXTENSO CENTRE-EST sur ce point. 2. Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. En droit. L’article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ». L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d’une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. ORDONNANCE - RÉFÉRÉS - Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. En fait. La SAS IN EXTENSO CENTRE-EST sollicite le paiement de la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L441-6 du Code de commerce. En l’espèce la SAS BPGA est en retard de paiement de quatre factures ; que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s’appliquer à chacune des factures impayées. Dans ces conditions qu’il convient d’accueillir la demande de la SAS IN EXTENSO CENTRE-EST concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 3. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens. La SAS IN EXTENSO CENTRE-EST sollicite la condamnation de la SAS BPGA au paiement de la somme de 2.300 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 2.000 € sur le fondement dudit article. Il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS BPGA. PAR CES MOTIFS Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commis-greffier, statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort. CONDAMNONS la SAS BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER à verser à la SAS IN EXTENSO CENTRE EST, la somme en principal de 14.576,44 € outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 30/07/2024, soit à compter du 05/08/2024 ; CONDAMNONS la SAS BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER à verser à titre provisionnel à la SAS IN EXTENSO CENTRE EST, la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L441-6 du Code de commerce ; CONDAMNONS la SAS BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER à verser à la SAS IN EXTENSO CENTRE EST, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal et jusqu'à parfait paiement : Sur une somme de 4.279,61 € à compter du 01/06/2023, Sur une somme de 4.243,60 € à compter du 03/07/2023, Sur une somme de 1.800,00 € à compter du 01/09/2023, Sur une somme de 4.243,60 € à compter du 01/08/2023. ORDONNANCE - RÉFÉRÉS - Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. CONDAMNONS la SAS BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER à verser à la SAS IN EXTENSO CENTRE EST, une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DISONS le surplus de la demande de 2.300 € injustifié et en tous cas mal fondé, l’en déboutons ; CONDAMNONS la SAS BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ; Retenu à l'audience publique du 12/03/2025 et après débats. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L441-9 du code de commercearticle 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce quarticle L441-6 du Code de commercearticle 472 du Code de procédure civile quearticle L441-6 du Code de commerce.article 473 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Date
- 9 avril 2025
Référence
683eb0e58f105e58d1a31afe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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