Trib. de CommerceR E F E R E et Procédure accélérée au fond
Trib. de Commerce · R E F E R E et Procédure accélérée au fond — 10 avril 2025
- ECLI
- 683ed6c58f105e58d1a51043
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 69 235 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 10/04/2025 Demandeur (s) : padel sud de france [Adresse 3] [Localité 4] N° SIREN : 984 190 231 Représentant (s) : MAITRE OLIVIER GRIMALDI YORIK M'DONG [Localité 5] Défendeur (s) 3S SPORTSYSTEMS [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 953 833 753 Représentant(s) : ME MONSENEGO TISIC ISABELLE Président : M. Claude SAINT JOLY Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Faits et Procédure : Par ordonnance rendue sur requête le 04/12/2024 et signifiée le 08/01/2025, la société 3S SPORTSYSTEMS a obtenu de Madame la Présidente de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société PADEL SUD DE FRANCE à hauteur de la somme de 99.000 euros. Soutenant qu’elle avait été victime d’un dol, la SAS PADEL SUD DE FRANCE a fait assigner en référé la société 3S SPORTSYSTEMS SASU d’avoir à comparaitre à l’audience du 13/03/2025 à 14 h 00 pour : Vu les articles 496, 497, 503, 648, 651 et 675 du Code de procédure civile, Vu les articles L.121-2, L.511-1 et R.512-1 du Code des procédures civiles d’Exécutions ; Vu les articles 1103, 1104, 1130, 1137, 1138, 1217, 1219, 1221, 1222, 1228, 1343-5, 1719, 1720, 1728 et 1732 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les motifs exposés ; Vu les pièces versées au débat ; La société PADEL SUD DE FRANCE conclut qu’il plaise à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier de : Rétracter l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le Président près le Tribunal de Commerce de Montpellier à la requête de la société 3S SPORTSYSTEMS ; Ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée le 7 janvier 2025 sur les comptes bancaires de la société PADEL SUD DE FRANCE ; Condamner la société 3S SPORTSYSTEMS à payer à la société PADEL SUD DE FRANCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ; Condamner la société 3S SPORTSYSTEMS à allouer à la société PADEL SUD DE FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société 3S SPORTSYSTEMS aux entiers dépens de l’instance ; Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. En défense, la société 3S SPORTSYSTEMS répond que le Président est compétent pour examiner dans le cadre d’un débat contradictoire si les conditions d’une saisie conservatoire sont réunies et non pas des arguments de fond du dossier qui seront débattus lors de l’audience du 7 septembre devant le Tribunal de commerce de Montpellier, que le juge saisi dans le cadre de la présente procédure doit se borner à examiner les conditions de la saisie conservatoire, qu’en l’espèce la créance est fondée en son principe, la société PADEL SUD DE FRANCE ne parvenant pas à démontrer que le devis a été signé aux moyens de manœuvres frauduleuses, que les circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement ; En conséquence la société 3S SPORTSYSTEMS demande au principal : Avant dire droit, Vu les articles 872 et 873 du CPC, D’ordonner la production par PADEL SUD DE FRANCE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de 8 jours du prononcé de la décision : Des arrêtés de permis de construire et ses modificatifs éventuels pour la construction du centre de PADLE de [Localité 4] ; Des devis et factures définitives de fourniture et installations de padel et génie civil uction du tre de nadeL de [Localité 4] De juger que le juge qui prononce l’astreinte se réserve le droit de la liquider ; A titre subsidiaire Vu les articles L.511-1, L.521-1 et L.523-1 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que les articles R.511-1 et suivants du même Code, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites au soutien de la présente requête ; De débouter PADE3L SUD DE FRANCE de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ; De valider la saisie conservatoire pratiquée le 07 janvier 2025 ; De condamner PADEL SUD DE FRANCE à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; De la condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de la saisie conservatoire. SUR CE : Attendu que la société 3S SPORTSYSTEMS a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier, avant tout procès, de prendre une mesure conservatoire se prévalant d’une créance fondée en son principe et de doutes sur la capacité de recouvrement de celle-ci ; Que par procès-verbal de saisie en date du 07 janvier 2025, dénoncé le 08 janvier 2025, il a été saisi la somme de 26.692,35 euros ; Que par assignation en date du 21 janvier 2025, 3S SPORTSYSTEMS a saisi le Tribunal de Commerce au fond pour solliciter d’une part la constatation de la rupture d’un contrat aux torts du débiteur et d’autre part valider la saisie conservatoire ; Attendu que par assignation en date du 20 février 2025, PADEL SUD DE FRANCE sollicite devant le Président du Tribunal de commerce, la rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire et ordonner main levée de la saisie conservatoire au visa des articles 496 du code de procédure civile et L121-2 du Code de l’Organisation Judiciaire ; Qu’il est constant que le Président est compétent pour examiner, dans le cadre d’un débat contradictoire si les conditions d’une saisie conservatoire sont réunies ; Attendu que l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » ; Que l’article L.511-3 de ce même Code prévoit que la demande peut être faite devant le Tribunal de Commerce avant tout procès ; Qu’il ressort de cette disposition que l’adoption de mesures conservatoires est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives : Une créance paraissant fondée dans son principe ; Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ; Qu’en l’espèce sur la créance fondée en son principe : Attendu qu’il ressort de la cause que deux bons de commandes signés, fermes et sans condition ont été signés par SAS PADEL SUD DE FRANCE pour un montant total de 245.280 euros TTC dont le plus important pour 5 padels de 198.000 euros le 09 juillet 2024 ; Que 50% de cette somme devait être payée à la commande, soit la somme de 99.000 euros ; Que la société PADEL SUD DE FRANCE sollicite la nullité du devis signé et accepté pour dol ; Que toutefois la nullité du devis litigieux signé entre les parties ainsi que l’existence d’un dol relève de la compétence du juge du fond ; Que par ailleurs, quant aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, la saisie réalisée n’a révélé qu’un solde positif de 26.692,35 euros, qu’en conséquence il convient de débouter la société PADEL SUD DE FRANCE de ses demandes et de valider la saisie conservatoire pratiquée le 7 janvier 2025 ; Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SASU 3S SPORTSYSTEMS et de lui allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros ; Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Claude SAINT JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. DEBOUTONS la société PADEL SUD DE FRANCE de ses demandes, fins et conclusions ; VALIDONS la saisie conservatoire pratiquée le 7 janvier 2025 ; CONDAMNONS la société PADEL SUD DE FRANCE à payer à la société 3S SPORTSYTEMS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société PADEL SUD DE FRANCE aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD M. Claude SAINT JOLY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 10 avril 2025
Référence
683ed6c58f105e58d1a51043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA