Trib. de Commerce · R E F E R E et Procédure accélérée au fond — 10 avril 2025
- ECLI
- 683ed6db8f105e58d1a510ad
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 59 384 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société spécialisée dans la conception et la réalisation de mobiliers et décoration pour l'hôtellerie. Une société de promotion immobilière ayant fait appel au demandeur pour des travaux de rénovation dans le cadre d'un projet hôtelier. Le défendeur n'a pas réglé cinq factures émises pour un montant total de 137 562,38 euros, malgré une mise en demeure.
Procédure
Le demandeur a assigné le défendeur devant le tribunal de commerce en référé pour obtenir une provision et des dommages-intérêts. Le défendeur, régulièrement assigné, n'a comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.
Question juridique
Le juge des référés doit-il accorder une provision au créancier en l'absence de contestation sérieuse de la créance ?
Solution
source officielleLe tribunal a condamné le défendeur à payer une provision de 191 593,84 euros (majorée des pénalités) ainsi que 20 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Le défendeur a été condamné aux entiers dépens.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002667 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 10/04/2025 Demandeur (s) SAS 888 [Adresse 4] [Localité 3] SIREN : 907 454 912 Représentant (s) : MAITRE [E] [U] Défendeur (s) DEVCO FLUVIA [Adresse 1] [Localité 2] SIREN : 948 215 736 Représentant(s) : NON COMPARANT Président : Mme Catherine FANDIN Greffier : Mme Dominique LAIGLE Faits et Procédure : Par acte de commissaire de justice en date du 07/02/2025 – la partie demanderesse : SAS 888 a fait donner assignation à la partie défenderesse : DEVCO FLUVIA d'avoir à comparaître le Jeudi 27/03/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour : Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles 1101 et suivants du code civil ; Voir constater l’absence de contestation réelle et sérieuse ; En conséquence, Dire et juger la SAS 888 recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit, Condamner la société DEVCO FLUVIA à payer à titre provisionnel à la SAS 888, la somme de 191.593,84 euros correspondant au montant des factures impayées n°88-23-08-88- 2306099 du 30/08/2024, n°88-24-02-0130 du 06/02/2024, n°88-24-03-0148 du 19/03/2024, n°88-24-04-0013 du 22/04/2024 et n°88-24-07-0049 du 01/07/2024 ; Condamner la société DEVCO FLUVIA à payer à la SAS 888, la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société DEVCO FLUVIA aux entiers dépens. Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. SUR CE : Attendu qu’il ressort de la cause que la SAS 888 a pour activité la « conception, la réalisation, l’agencement, l’ameublement dans l’hôtellerie, la décoration, le design et le négoce de tous produits mobiliers et de décoration » ; Que la société DEVCO FLUVIA a pour activité la réalisation de « toutes opérations de promotion immobilière » ; Que la société DEVCO FLUVIA a fait appel à la société SAS 888, dans le cadre de l’opération RENOVATION HOTEL ZENITUDE EN RESIDENCE HOTELIERE appelé « COWOOL [Localité 5] », relative au « Lot n°12 – AGENCEMENT (partie coliving+ coworking), pour réaliser des travaux de rénovation ; Que c’est ainsi que des documents contractuels et devis ont été signés et que des factures ont été émises pour un montant total de 137.562,38 euros ; Que mise en demeure suivant courrier recommandé en date du 18 novembre 2024 par la ,SAS FORCERA en charge du recouvrement de la créance litigieuse, la société DEVCO FLUVIA n’a pas souhaité s’acquitter de son obligation de paiement rendant le recours à justice inéluctable. Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;que tel est le cas en l’espèce. Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse. Attendu qu’il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS : Nous, Catherine FANDIN, Présidente de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assistée du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. CONDAMNONS la société DEVCO FLUVIA à payer à titre provisionnel à la SAS 888, la somme de 191.593,84 euros correspondant au montant des factures impayées n°88-23-08- 88-24-04-0013 du 22.04.2024 et n°88-24-07-0049 du 01.07.2024 ; CONDAMNONS la société DEVCO FLUVIA à payer la SAS 888, la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société DEVCO FLUVIA aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président Mme Dominique LAIGLE Mme Catherine FANDIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 10 avril 2025
Référence
683ed6db8f105e58d1a510ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel