Tribunal JudiciaireSurendettement - PRP
Tribunal Judiciaire · Surendettement - PRP — 10 janvier 2025
- ECLI
- 683f4b658f105e58d1ae78cd
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX Juge des Contentieux de la Protection Service Surendettement et Rétablissement Personnel [Adresse 17] [Localité 9] -------------- Société [16] C/ Madame [X] [M] Société [29] Société [20] Société [Adresse 18] Société [19] Société [22] Société [30] [Localité 27] N° RG 24/04146 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZN Minute : 25/00028 CADUCITE DU : 10 Janvier 2025 Copie délivrée le : à : Débiteurs Créanciers BDF DÉCISION DE CADUCITÉ --------------------------------------------------------------------- Prononcé publiquement au nom du peuple Français le 10 janvier 2025, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Meaux, présidé par Madame CART Magalie, Juge, assistée de Madame LEFEVRE Nancy, Greffière DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : DEMANDERESSE : Société [16] [Adresse 1] [Localité 10] non comparante DÉFENDERESSES : Madame [X] [M] née le15 mars 1993 à [Localité 26] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante Société [29] Chez [24] [Adresse 15] [Localité 8] non comparante Société [20] Service Surendettement [Adresse 23] [Localité 14] non comparante Société [Adresse 18] Chez [Localité 28] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 13] non comparante Société [19] Chez [31] [Adresse 21] [Localité 7] non comparante Société [22] Chez [25] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante Société [30] [Localité 27] [Adresse 4] [Localité 12] non comparante Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation ; Attendu que par courrier adressé le 10 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre les mesures imposées suite rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 11 juillet 2024 prise par la commission de surendettement au profit de Madame [M] [X] ; Que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle elle a été convoquée afin que son recours soit examiné ; Que la demanderesse n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence de réitération de la contestation, qui en outre a été formulée par le mandataire du bailleur alors que la contestation aurait du être formulée par le propriétaire bailleur ; Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, le Tribunal Déclare la contestation caduque ; Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement - PRP
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
683f4b658f105e58d1ae78cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA