Tribunal JudiciaireChambre 06 SAISIES IMMOB
Tribunal Judiciaire · Chambre 06 SAISIES IMMOB — 3 avril 2025
- ECLI
- 683f580d8f105e58d1ae9180
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 73 163 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON JUGE DE L’EXÉCUTION statuant en matière immobilière N° RG 24/02328 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2Z7 Minute N°25/00052 JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025 CREANCIER POURSUIVANT : SA BANQUE CIC EST, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 754 800 712 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, DEBITEUR SAISI : S.C.I. [F] [B] représentée par la SELARL AJ [O] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N] [O] demeurant es qualité [Adresse 1] désigné selon Ordonnance rendue le 19 février 2024 par le Président du Tribunal Judicaire de Nîmes, dont le siège social est sis [Adresse 2] Ni présente, ni représentée, CREANCIER INSCRIT : [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4] Ni présent, ni représenté, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente, assistée de Madame MALARD Julie, Greffier, DEBATS : Audience publique du 21 novembre 2024. JUGEMENT : Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en dernier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET 1 expédition à : Société CIC EST – SCI [F] [B] – CFP SIP SUD AVIGNON - le 03/04/2025 EXPOSE DU LITIGE: Par décision du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution, a: -constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; -fixé le montant de la créance de la société BANQUE CIC EST comme suit : -pour le prêt 300873300100020198402 : 20.731,63 euros outre intérêts contractuels à compter du 25 novembre 2023, -pour le prêt 300873300100020198403 : 426.022, 53 euros outre intérêts contractuels à compter du 25 novembre 202 , –précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur -ordonné la vente forcée de l’ensemble immobilier comme suit : -Lot numéro 1 : lot 4 sur la mise à prix de 95.000 euros, - Lot numéro 2 : lot 7 sur la mise à prix de 100.000 euros, - fixé la date de la vente forcée au jeudi 03 avril 2025 à 14 heures, -dit que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP TOULOUSE RENAULT, commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, -rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus de l'occupant, -invité le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication, -invité le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais, -dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. A l’audience d’adjudication, la société CIC EST déclare ne pas requérir la vente forcée de l’immeuble saisi. A l’audience, le juge de l’exécution: -constate que le créancier poursuivant ne requiert pas la vente forcée, -constate le désistement d’instance du créancier poursuivant, -constate la caducité du commandement de payer et ordonne sa radiation, -dit que les dépens seront supportés par la débitrice qui les a déjà réglées; PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : -CONSTATE que la société CIC EST ne requiert pas la vente forcée de l’immeuble saisi; -CONSTATE le désistement d’instance du créancier poursuivant ; -CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 04 juillet 2024 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 5] Volume 2024 S numéro 97; -ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 04 juillet 2024 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 5] Volume 2024 S numéro 97; -DIT que la SCI [F] [B] supportera les dépens de la procédure. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile. Réputé c
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 06 SAISIES IMMOB
- Date
- 3 avril 2025
Référence
683f580d8f105e58d1ae9180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA