Tribunal JudiciaireChambre 06 SAISIES IMMOB
Tribunal Judiciaire · Chambre 06 SAISIES IMMOB — 3 avril 2025
- ECLI
- 683f58138f105e58d1ae922a
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1 exécutoire & 1 expédition à : 1 expédition à : le : Me Guillaume FORTUNET Me Stéphanie MARCHAL REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON JUGE DE L’EXÉCUTION statuant en matière immobilière N° RG 25/00215 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7AV Minute N°25/00050 JUGEMENT DU 03 Avril 2025 JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD. CREANCIER POURSUIVANT : Syndicat de copropriété « [12] », dont le siège social est sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société H4 IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 3], SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 824 677 033, représentée par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, DEBITEURS SAISIS : Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 6] Ni présent, ni représenté, Madame [L] [R] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 6] Ni présente, ni représentée, CREANCIERS INSCRITS : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROEVNCE sous le numéro 381.976.448, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, S.A. BANQUE CHAIX, dont le siège social est sis Chez Maître LAPEYRE-DUCROS - [Adresse 2] Ni présente, ni représentée, TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis SIP SUD VAUCLUSE - [Adresse 9] 1 exécutoire & 1 expédition à : 1 expédition à : le : Me Guillaume FORTUNET Me Stéphanie MARCHAL Ni présente, ni représentée, DEBATS : Audience publique du 20 mars 2025. JUGEMENT : Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à : Me MARCHAL 1 expédition à : Me FORTUNET - le 03/04/2025 Page 1 / 4 EXPOSE DU LITIGE : Par décision réputée contradictoire du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a : -condamné solidairement [M] [N] et [L] [R] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [12] la somme de 5.743, 80 euros au titre des charges de copropriété outre 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamné les défendeurs aux dépens. Cette décision a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 08 janvier 2023. Par acte signifié respectivement à personne et à domicile le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a délivré à M et Mme [N] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cette décision pour un montant de 7.112, 29 euros outre intérêts légaux à compter du 14 aout 2024. Ce commandement a été publié le 22 novembre 2024 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 8] Volume 2024 S numéro 155. Par acte signifié à domicile le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a attrait M. et Mme [N] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 20 mars 2025 aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d’[Localité 8]. Par acte du même jour, le syndicat des copropriétaires a dénoncé la procédure à la société CRCAM ALPES PROVENCE, la société Banque CHAIX et le Trésor Public, créanciers inscrits. A l’audience d’orientation du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.Il demande au juge de l’exécution : -constater qu’il est titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, -constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, -statuer sur les éventuelles contestation et demandes incidentes, -déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur (si le juge estime qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles )ou en ordonnant la vente forcée, -après avoir statué, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas : -fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s'agit, -taxer le montant de ses frais de poursuite, -fixer le montant de sa créance en principal, accessoires, frais, intérêts et autres accessoires, -employer les frais de l’instance en frais privilégiés de vente. La décision a été mise en délibéré au 03 avril 2025. EXPOSE DES MOTIFS : 1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution: La poursuite est diligentée en vertu d’une décision du 15 novembre 2022. Cette décision signifiée le 18 janvier 2023 est devenue définitive suivant certificat de non appel délivré le 27 mars 2023. La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune d’[Localité 8] Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies. 2°) Sur la fixation du montant de la créance : Conformément à l'article R 322-18 code des procédures civiles d'exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 7.112, 29 euros outre intérêts légaux à compter du 14 aout 2024. 3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure : En l'absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée des biens saisis. Conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 10 juillet 2025 à 14 h. En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l'immeuble de la manière suivante: -dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SELAS KALLIACT -PRONET-OT et Associés commissaires de justice à [Localité 11] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin. 4°) Sur les autres demandes : Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de droit et mis à disposition au greffe ; -CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; -RETIENT le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété le [12] représenté par son syndic en exercice la société H4 IMMOBILIER à 7112, 29 euros outre intérêts légaux à compter du 14 aout 2024 ; -PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec les débiteurs saisis ; -ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier décomposé en deux lots tel que décrit dans le commandement de payer valant saisie immobilière sur la mise à prix respective de 15.000 euros -FIXE la date de la vente forcée au jeudi 10 juillet 2025 à 14 heures -DIT que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SELAS KALLIACT -PRONET-OT et Associés, commissaires de justice à [Localité 11] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin ,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ; -RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus de l'occupant ; -INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ; -INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dans les meilleurs délais ; -DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.Il demandarticle 659 du Code de procédure civile learticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile. Réputé c
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 06 SAISIES IMMOB
- Date
- 3 avril 2025
Référence
683f58138f105e58d1ae922a
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