Tribunal JudiciairePôle Famille 3ème section
Tribunal Judiciaire · Pôle Famille 3ème section — 8 avril 2025
- ECLI
- 6841f2d3e1aa44555aaa03d4
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 08 Avril 2025 N° RG 19/11190 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VLFD N° Minute : 25/23 AFFAIRE [O] [R] épouse [N] C/ [U] [R] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [O] [R] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 2] - MAROC représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 157 DEFENDERESSE Madame [U] [R] [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Tania HELENO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN61 En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant : Sonia ELOTMANY, Juge magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Sonia ELOTMANY, Juge Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente Greffier : Soumaya BOUGHALAD JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. FAITS ET PROCEDURE [T] [R] est décédé le [Date décès 3] 2013 à [Localité 15] (92). Il avait contracté mariage avec [S] [X] qui est décédée le [Date décès 1] 2005. Un jugement de séparation de corps a été rendu le 9 avril 1970 par le tribunal de grande instance de Briey et un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nancy a prononcé le divorce des époux [R] / [X] le 17 mai 1971. [S] [X] et [T] [R] ont eu deux enfants pendant leur mariage : - [U] [R] née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 16] - [O] [R] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] (72). Il dépend de la succession de [T] [R], notamment un appartement situé à [Localité 15]. A la suite de son décès, le notaire en charge de sa succession a transmis à Madame [U] [R] et Madame [O] [R] épouse [N], le testament de [T] [R] en date du 16 avril 2008 rédigé devant Maître [P] [Y], notaire à [Localité 17]. Par acte extrajudiciaire du 12 octobre 2015, une copie du testament authentique de [T] [R] a été portée à la connaissance de Madame [O] [R] épouse [N]. Par acte du 1er octobre 2019, Maître [P] [Y], notaire à [Localité 17], a reçu un acte d’attestation de propriété immobilière au profit de Madame [U] [R]. Par exploit du 20 novembre 2019, Madame [O] [R] épouse [N] a assigné Madame [U] [R] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de partage et liquidation de la succession. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Mme [O] [R] épouse [N] demande au tribunal de : - Débouter purement et simplement Madame [U] [R] divorcée [W] de toutes ses demandes fins et conclusions - Déclarer Mme [R] divorcée [W] irrecevable en ses demandes - Recevoir Madame [N] en ses actions et la dire bien fondée Tous les droits et moyens de Mme [N] étant réservés à l’égard de quiconque Vu l’article 912 du Code Civil Vu les articles 887 et suivants du Code Civil Vu l’article 2233 du Code Civil Vu l’article 2234 du code civil Vu l’article 2239 Vu les articles combinés 2239 et 813-1 du code Civil Vu l’action en réduction tacite Vu l’article 921, recevoir Mme [N] en son action en réduction Vu le principe général de droit de fraus omnia corrumpit Vu le principe de l’estoppel - Priver de toute efficacité tous les actes effectués par madame [R] divorcée [W] et son notaire tendant à vouloir s’accaparer la succession par celle-ci de la succession [T] [R], notamment la dénonciation de pièce visée à l’assignation en contestation - Priver d’efficacité voire dire nuls tous les actes notariés subséquents - Dire et Juger l’action en nullité de partage recevable et bien fondée, vu l’article 887-1 eu égard à l’omission délibérée d’un héritier réservataire. - Dire et Juger recevable et bien fondée l’action en réduction de Mme [N] au visa de l’article 921 et 922 du code civil - Accorder à Mme [N] une créance d’indemnité de réduction - Dire qu’elle correspondra à un tiers du patrimoine du défunt - Dire et juger recevable et bien fondée l’action en complément de part de Mme [N] au visa de l’article 889 du Code Civil. - Recevoir Madame [N] en ses actions et la dire bien fondée - Dire et juger nul ou à tout le moins écarter le testament litigieux pour atteinte à l’ordre public lié à la filiation et à la réserve - Dire et juger nulle et de nul effet l’attestation immobilière établie par Me [Y] le 1er octobre 2019 sur l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 15][Adresse 7] à [Localité 15] Cadastré section T N°[Cadastre 9] pour 3 a 0 centiares lot N°7 2 ème étage porte droite sur le palier un appartement comprenant une entrée 2 pièces principales cuisine WC douche et lavabo et les 125 10/12 ème des parties communes générales et le lot 13 une cave N°4 et les 2 10/12 des parties communes générales, les biens ayant été acquis suivant acte de Me [L] notaire au [Localité 13] le 16/12/1973 pour le prix 95 000 francs, acte publié le 8 Février 1974 volume 12 91 N°23-Service Vanves Vu les dispositions de l’article 778 du Code Civil eu égard au recel caractérisé réalisé par la défenderesse Madame [U] [W] la priver de tout droit dans la succession à hauteur des biens identifiés et lui enjoindre de restituer les biens qu’elle aurait déjà appréhendés. Compte tenu des éléments de la cause procéder à l’interprétation réelle des dernières volontés du défunt - Attribuer à Mme [O] [R] [N] le droit à une créance d’indemnité de réduction et ordonner le renvoi devant le notaire désigné par le tribunal afin qu’elle soit fixée dans la succession de [T] [R] en appelant les deux héritières du défunt - Nommer tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour poursuivre les opérations de compte liquidation partage de la succession de [T] [R] - Dire que le Notaire ainsi commis pourra établir la réalité de la masse partageable et devra réintégrer le produit des biens précédemment vendus - Commettre un juge du siège pour surveiller les opérations - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Madame [U] [R] demande au tribunal de : Vu les articles 921 et suivants du Code civil, Vu les articles 700 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, - Débouter Madame [O] [R] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes en raison de la prescription attachée à ces dernières, - Condamner Madame [O] [R] épouse [N] à verser à Madame [U] [R] divorcée [W] la somme de 2000€ en réparation du préjudice moral, compte-tenu des propos diffamatoires de Madame [O] [R] épouse [N] - Condamner Madame [O] [R] épouse [N] à verser à Madame [U] [R] divorcée [W] la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. La clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l'affaire appelée à l'audience des plaidoiries du 23 janvier 2025. Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 20 mars 2025 prorogé au 08 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « dire et juger » et « déclarer » figurant dans les conclusions des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des nullités des actes formées par la demanderesse Madame [O] [R] épouse [N] sollicite de voir prononcer la nullité des actes de la succession, notamment de l'attestation immobilière et la nullité du testament sur le fondement de l'atteinte à l'ordre public successoral, de la fraude et de la théorie dite de l'estopel dictant le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Elle fait valoir que la procédure antérieure démontre l’aveu judiciaire de la négation du droit et de la qualité d’héritière, de sorte que sa sœur, [U] [R] ne peut lui reprocher de ne pas avoir utilisé un droit qu’elle lui niait et ne peut lui reprocher que les droits attachés à cette qualité ont pu commencer à courir. Elle affirme que Mme [U] [R] est donc irrecevable dans son argumentation. Elle fait ainsi valoir que [U] [R] est irrecevable à soulever la prescription puisqu’elle a nié la qualité visée qui pour elle n’existait pas et ne peut reprocher de ne pas l’avoir utilisée précédemment. Elle affirme que sa qualité de fille n'était plus litigieuse lui donnant la qualité d'héritier réservataire depuis novembre 2018, date à laquelle est devenu définitif l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de PARIS qui a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en contestation de paternité. Madame [O] [R] épouse [N] se fonde en outre sur la théorie dite de l’estoppel et précise que personne ne peut se contredire dans sa propre cause, ce qu'a fait sa soeur qui a soulevé pendant des années la négation du droit d’héritier et donc d’un quelconque droit à agir, et qui désormais une fois ce droit reconnu, lui reproche de ne pas l’avoir utilisé précédemment à l’époque même où elle lui niait cette qualité et donc la possibilité d’agir. Elle souligne que le comportement déloyal de Mme [U] [R] pendant les années de procédure où elle tentait de faire croire que sa sœur n’était pas sa sœur, n’avait en réalité qu’un seul but : entrainer sa sœur dans un autre combat afin de retarder l’échéance sur la véritable ouverture de la succession, lui niant sa qualité de sœur et donc d'héritière. Elle estime que la procédure de contestation de filiation était en réalité une véritable manœuvre utilisée par Mme [U] [R]. Selon la demanderesse, l’assignation en contestation de filiation délivrée le 12 octobre 2015 l’a été dans le but de transmettre par huissier dans les pièces le testament du 16 avril 2018 et ce pour faire connaitre le dit testament et donc le délai. Elle explique que cet agissement est démontré par le courrier de la SCP [Y], de sorte qu'il prouve la mauvaise foi et l’utilisation de la procédure diligentée par Mme [U] [R] pour tromper sa sœur ainsi retarder l’ouverture des véritables opérations successorales. Elle soutient que cette manœuvre doit également être considérée comme un empêchement légal. Elle affirme que dans ces conditions, Mme [U] [R] a tenté d’éluder l’ordre public successoral et que ce comportement doit être assimilé à une fraude. En conséquence, selon l’adage fraus omnia corrumpit, par son comportement sa sœur a souhaité éluder une règle obligatoire liée à la réserve héréditaire à laquelle Mme [O] [R] épouse [N] a droit en qualité de fille héritière, et ce par l’emploi de la procédure utilisée par la défenderesse en contestation de filiation. En conséquence, Mme [O] [R] épouse [N] demande que l’attestation notariée soit annulée ainsi que tous les actes subséquents ajoutant que cette nullité d’ordre public abouti nécessairement à la disparition rétroactive des actes notariés régularisés seule par [U] [R], la masse partageable devant être reconstituée, la volonté d’exhéréder organisée et sa tentative de mise en application ne pourra qu’être déclarée nulle et sera écartée. En réponse à la prescription soulevée, Mme [O] [R] épouse [N] affirme qu'elle a été dans l’impossibilité d’agir, se fondant sur les dispositions de l'article 2234 du code civil qui énonce que la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d’agir « contra non valentem agere non currit prasecriptio ». Elle estime que l’acte de notoriété n’a été effectué qu’en octobre 2019, soit après l’attestation de Me [Y] de la SCP [Y], [12] titulaire d’un office notarial à [Localité 17], en date du 1er octobre 2019. En tout état de cause, Mme [O] [R] épouse [N] demande à être relevée de l’éventuelle prescription, et ce entre autres, pour des raisons d’équité compte tenu du comportement particulièrement déloyal de sa sœur. De son côté, Madame [U] [R] soulève la prescription des demandes en nullité ainsi qu'alléguées par sa sœur. Elle explique que c'est par exploit en date du 20 novembre 2019, que Madame [O] [R] épouse [N] a saisi le tribunal d’une demande de réduction des libéralités excédant sa réserve héréditaire et cette dernière a reçu, dès le 12 octobre 2015, de façon officielle, communication du testament instituant sa sœur légataire universelle, de sorte qu'elle n’a pas agi dans le délai de 2 ans ainsi que prévue par l’article 921 du Code civil. L’article 921 du Code Civil prévoit que l’héritier réservataire qui souhaite faire respecter ses droits doit agir en réduction des libéralités « le délai de prescription de l’action en réduction est fixée à 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais excéder 10 ans à compter du décès. » . Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve. L'article 2234 du code civil énonce que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». Il résulte de la lecture des pièces produites que : - par exploit du 12 octobre 2015 Mme [U] [R] a assigné sa sœur devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise génétique pour contester la paternité de Mme [O] [R] à l'égard de [T] [R] ; - par jugement rendu le 06 décembre 2016 le tribunal de grande instance de PARIS a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en contestation de paternité ; - la cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement, en date du 12 juin 2018 ; - par exploit du 20 novembre 2019, Mme [O] [R] a assigné sa sœur devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins d'ouverture des opérations de la succession ; - un mandataire successoral a été désigné le 18 décembre 2018 ; - l'acte de notoriété a été rédigé le 1er octobre 2019. Il résulte également de la lecture des pièces que le 28 mars 2013, Maître [M], notaire en charge de la succession, a procédé à la lecture du testament authentique de [T] [R], en présence de ses deux filles [O] [R] épouse [N] et [U] [R]. Selon la lecture du testament olographe du 26 avril 2008, [T] [R] a écrit « un test ADN devra être effectué après mon décès, dans l'hypothèse où [O] contesterait cette absence de filiation et revendiquerait des droits dans ma succession. ». Il en résulte que Mme [O] [R] épouse [N] a été informée de cet élément dès octobre 2015. Elle disposait donc d'un délai de 2 ans à compter de cette date pour saisir le tribunal d'une procédure en revendication de ses droits successoraux. En effet, dès qu'elle en a été informé, il appartenait donc Mme [O] [R] épouse [N], de saisir le tribunal d'une procédure en contestation et revendication de ses droits dans la succession de son père avant la prescription du délai. S'il est établi que la qualité d'héritière de Mme [O] [R] épouse [N] a fait l'objet d'une contestation par la voie judiciaire à compter d'octobre 2015, il n'en demeure pas moins que dès le 06 décembre 2016 le tribunal a estimé que l'action en contestation de ladite paternité était prescrite de sorte qu'il appartenait alors à Mme [O] [R] épouse [N] d'agir aux fins de nullité des actes liés à la succession dans le délai de 2 ans. En effet, le texte exige, dans tous les cas, que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l'atteinte à la réserve. L'action en réduction devait, en tout état de cause, être engagée dans les deux ans de la connaissance de l'atteinte à la réserve, peu important que moins de cinq années se soient écoulées depuis l'ouverture de la succession. L'engagement d'une procédure en contestation de la paternité ne constitue pas un acte suspensif du délai de la prescription et il appartenait ainsi à Mme [O] [R] épouse [N] de saisir le tribunal, dès la connaissance du testament de son défunt père. Il s'en déduit que la prescription de l'action en nullité des actes relatifs à la succession est acquise de sorte que Madame [O] [R] épouse [N] se trouve forclose pour en contester le bien-fondé. Il convient donc de la débouter de ses demandes en nullité des actes de succession, de l'attestation immobilière et du testament. Sur la fin de non recevoir sur le fondement de la théorie de l'estoppel Mme [O] [R] épouse [N] évoque la théorie de l'estoppel soutenant que personne ne peut se contredire dans sa propre cause. Elle fait essentiellement valoir que sa sœur [U] [R], a soulevé pendant des années la négation de son droit d'héritier et donc d'un droit à agir et qui une fois ce droit reconnu, lui reproche de ne pas l'avoir utilisé précédemment à l'époque où elle lui niait cette qualité donc la possibilité d'agir. En réponse, Mme [U] [R] conclut au rejet de cette prétention en affirmant qu'elle n'a fait que respecter les volontés du défunt père en contestant sa paternité à l'égard de sa sœur. La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ne peut être retenue dès lors que n’est pas invoquée, devant le juge saisi, une contradiction au détriment d’autrui lors du débat judiciaire. La fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ne peut être efficacement invoquée que si les positions contraires sont adoptées au cours d’une même instance, ce qui permet ainsi de l’exclure dans l’hypothèse où cette contradiction est apparue au cours de deux procès successifs au motif que les actions étaient distinctes. Il est de jurisprudence constante que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne « l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions » (Civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-21.991). La première chambre civile a précisé que « seul caractérise un estoppel un changement de position, en droit, de nature à induire [l’adversaire] en erreur » (Cass. Civ. 1re, 3 février 2010, n° 08-21288). En 2015, la Cour de Cassation ajoute que la contradiction n’est censurée que si elle a lieu au cours d’une même procédure : peu importe donc que, devant un autre juge, la partie ait adopté une position contraire. Enfin, il existe des conditions pour que le principe d'estoppel puisse s'appliquer, c'est ainsi que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir si les actions engagées n'étaient ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n'opposaient pas les mêmes parties (Assemblée plénière 27 février 2009, pourvoi n°07-19841). En l'espèce, les conditions pour retenir cette théorie ne sont aucunement établies en ce que d'une part ce moyen n'est pas soulevé au cours de la même instance, et d'autre part qu'il n'est pas démontré que la position adoptée a induit en erreur l'adversaire sur ses intentions. En conséquence de tout ce qui précède, la règle de l'estoppel selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui n'est pas établie, le moyen sera donc rejeté. Sur l'action en réduction Madame [O] [R] indique qu'elle a formé une demande en réduction pour faire valoir ses droits d'héritière réservataire, de façon amiable devant le notaire en charge de la succession, par courrier du 27 juin 2013. En réponse Mme [U] [R] estime que cette action est prescrite. L'action en réduction devait, en tout état de cause, être engagée dans les deux ans de la connaissance de l'atteinte à la réserve, peu important que moins de cinq années se soient écoulées depuis l'ouverture de la succession. Il est établi en l'espèce que la requérante avait la possibilité d'agir dans les délais légaux pour demander la réduction des libéralités en justice. Faute de l'avoir fait dans les délais, la prescription se trouve ainsi acquise. Il s'en déduit que la prescription de l'action en nullité des actes relatifs à la succession est acquise de sorte que Madame [O] [R] épouse [N] se trouve forclose pour en contester le bien-fondé. Sur le recel successoral allégué L’'article 778 du Code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession (...) est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. » Pour prouver le recel successoral, il est nécessaire de démontrer l’élément matériel (détournement) et l’élément intentionnel (volonté de rompre l'égalité du partage) de l’infraction et de rapporter la preuve de l’intention frauduleuse de l’héritier mis en cause. Mme [U] [R] allègue que l’absence d’indivision n’est pas conciliable avec la demande que sa soeur forme au titre du recel de succession. Il convient de rappeler que de jurisprudence constante, le recel de succession est une atteinte à l’égalité du partage. En conséquence, à défaut de partage entre les héritiers auteurs de la dissimulation des biens ou des fonds de la succession et les autres héritiers, ladite dissimulation ne peut être qualifiée de recel successoral. En l'espèce, il doit en être déduit qu’aucun recel successoral ne peut, pour ces raisons de droit, être caractérisé. Il convient de rejeter ce moyen. Sur l'interprétation des volontés du testament de [T] [R] Selon Madame [O] [R] épouse [N] il lui a été indiqué qu'en raison du testament olographe du 19 janvier 1979 elle recevrait 1/3 de la succession et sa sœur 2/3 et dans un émail du 12 avril 2013, le notaire lui a adressé un projet de déclaration de succession. Elle soutient que sa sœur a décidé d'appliquer le testament litigieux de 2008 seulement lors des actes effectués le 1er octobre 2019. Elle fait valoir que sa sœur essaye d'utiliser le testament de leur père du 16 avril 2008 qui n'est pas enregistré au fichier. Elle demande donc l'interprétation des dernières volontés réelles du défunt en précisant qu'il adorait sa fille [O], qu'il était souffrant depuis 2004 et que le notaire rédacteur du testament du 16 avril 2008 est le même que celui ayant rédigé le 1er octobre 2019 l'attestation immobilière litigieuse. Elle réclame dans ces conditions que le tribunal mette à néant la tentative de spoliation volontaire de sa sœur [U]. En réponse, Mme [U] [R] rétorque que le testament du 16 avril 2008 l'a instituée en qualité de légataire universel de sa succession. Elle précise que [T] [R] qui avait été en EHPAD de 2008 à 2013, n'avait jamais reçu de nouvelles de sa fille [O]. Elle soutient que les volontés testamentaires sont parfaitement claires et précises. Ainsi qu'il ressort de l'ensemble des éléments produits, le testament rédigé par le défunt est exempt de toute ambiguïté sur ses réelles volontés, notamment sur l'absence de vocation successorale en faveur de sa fille [O] qui n'avait plus aucun contact avec son père depuis plusieurs années précédent son décès. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formée par [O] [R] épouse [N] et de renvoyer les parties vers l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de [T] [R]. Sur la nécessité d'ordonner l'ouverture des opérations de la succession de [T] [R] Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Ainsi que le prévoit l'article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation de la succession de [T] [R]. L'actif comprenant un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. Maître [V] [Z], notaire à MONTROUGE, sera désignée par le tribunal. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Il sera statué ci-après sur les seuls points susceptibles d’être tranchés, au vu des conclusions et des pièces des parties. En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l'affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la demande indemnitaire formée par [U] [R] Mme [U] [R] poursuit la condamnation de sa sœur à lui verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral, compte tenu des propos diffamatoires tenus par sa sœur à son égard. Mme [O] [R] épouse [N] conclut au débouté de cette demande. Il convient de relever que Mme [U] [R] ne fonde pas juridiquement sa demande et n'apporte au tribunal aucun élément pour établir, une faute et un préjudice permettant de démontrer le quantum de sa demande indemnitaire. Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les dépens seront utilisés en frais généraux de partage. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Madame [U] [R] poursuite la condamnation de Madame [O] [R] épouse [N] à lui verser la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Compte tenu de la nature familiale de cette affaire, il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de cette affaire. Il convient donc de l'ordonner. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable Madame [O] [R] épouse [N] en ses demandes, comme étant prescrites, DEBOUTE Madame [O] [R] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes, ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [R] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [V] [Z], [Courriel 11], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; DEBOUTE Madame [U] [R] de sa demande indemnitaire ; DEBOUTE Madame [U] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits ; ORDONNE l'exécution provisoire ; La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Famille 3ème section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6841f2d3e1aa44555aaa03d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA