Trib. de CommerceDELIBERE DES PROCEDURES COLLECTIVES EN COURS 14 H
Trib. de Commerce · DELIBERE DES PROCEDURES COLLECTIVES EN COURS 14 H — 21 janvier 2025
- ECLI
- 6847eaf6b13f876417f750c6
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21/01/2025 DEMANDEUR(S) Le Tribunal DEFENDEUR(S) CTW (SASU) - [Adresse 1] REPRESENTEE par Monsieur MARQUES MOCO Mathieu, président assisté de Maître Xavier PREZ, avocat - [Adresse 3] Le tribunal ayant le 09/01/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 21/01/2025, après en avoir délibéré. Composition tribunal : Président : Monsieur Philippe MASCIA Juges : Madame Laura MARTIN Juges : Monsieur Arnaud FRANCART Greffier : Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 16/01/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : CTW (SASU) - [Adresse 1] Activité : centre de contrôle technique automobile Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro : 910 647 072 a désigné : Monsieur Maher GARGOURI en qualité de juge-commissaire, La SELARL [C] [E] (Me [C] [E]) en qualité de mandataire judiciaire, et a fixé la période d'observation pour 6 mois, soit jusqu'au 16/07/2024. Par jugement en date du 19/03/2024, le tribunal de commerce de Reims a ordonné la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 16/01/2024. Par jugement en date du 11/06/2024, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement la période d'observation pour une nouvelle période de six mois expirant le 16/01/2025 et a fixé nouvelle comparution des parties au 14/11/2024 à 09H00, pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de redressement, le maintien, le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire; L'affaire a fait l'objet d’un renvoi à l'audience du 09/01/2025 à 09H00. La SELARL [C] [E] (Me [C] [E]) a déposé les propositions d'apurement du passif au greffe le 03/12/2024, Les propositions ont été notifiées par les soins du mandataire judiciaire aux créanciers le 26/11/2024, Sur convocation du Greffier, Monsieur [B] [F] [H], président de la société CTW (SASU) a été appelé à l'audience de ce tribunal siégeant en chambre du conseil le 09/01/2025 à 09H00 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l'entreprise et de l'adoption du plan de redressement proposé, La cause a été communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a également é té avisé de la date d'audience. A l’audience du 09/01/2025, ont comparu : Monsieur [B] [F] [H], président de la société CTW (SASU) assisté de Maître Xavier PREZ, avocat lequel a sollicité l'arrêt du plan de redressement comportant continuation de l'entreprise et apurement du passif à 100 % sur 10 ans, La SELARL [C] [E] (Me [C] [E]) laquelle a déclaré être favorable au plan de redressement, Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience. Par réquisition écrite enregistrée au Greffe le 09/01/2025, Monsieur TEIXEIRA Pedro, substitut, émet un avis réservé sur l'adoption du plan, les capacités contributives de la société apparaissant insuffisantes pour rembourser la dette sur dix ans et seule une augmentation de la rentabilité permettrait d’assurer ce remboursement, ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement, PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, OUI, la SELARL [C] [E] (Me [C] [E]) ès qualité de mandataire judiciaire, OUI, Monsieur [B] [F] [H], président de la CTW (SASU) assisté de Maître Xavier PREZ, avocat, VU les réquisitions écrites du Ministère Public, DONNE ACTE à la SELARL [C] [E] (Me [C] [E]) ès-qualité de mandataire judiciaire, de ce que par lettre en date du 26/11/2024, elle a notifié les propositions d'apurement du passif à tous les créanciers, DECIDE la continuation de l'entreprise de la société : CTW (SASU) - [Adresse 1] Activité : centre de contrôle technique automobile RCS REIMS : 910 647 072 ARRETE le plan de redressement de la société CTW (SASU) organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport du mandataire judiciaire dans les conditions ci-après : SUPERPRIVILEGE. Mémoire Règlement dès l'arrêté du plan (Créance hors plan) FRAIS DE JUSTICE. Mémoire Règlement dès l’arrêté du plan CREANCES Art. L626-20 du code de commerce (inférieures à 500 €): Règlement dans les termes de la Loi, soit à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan. AUTRES CREANCIERS PRIVILEGIES ET CHIROGRAPHAIRES AYANT OPTE POUR UN REGLEMENT A 100% SUR 10 ANS (soit par acceptation expresse, soit par défaut de réponse) Règlement : 100 % sans intérêts sur 10 ans, Dans les conditions ci-après : * 21/01/2026 5,5% - 21/01/2027 6,5% - 21/01/2028 7,5% - 21/01/2029 8,5% - 21/01/2030 9,5% - 21/01/2031 10,5% - 21/01/2032 11,5% - 21/01/2033 12,5% - 21/01/2034 13,5% - 21/01/2035 14,5% FIXE la première échéance au 21/01/2026, FIXE la durée du plan à 10 ans, DIT que les créanciers ayant refusé le plan seront réglés au même titre que les autres créanciers à 100 % sur 10 ans, DONNE ACTE aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.626-5 et à l'article L.626-6 du code de commerce, IMPOSE aux créanciers ayant refusé les propositions d'apurement du passif, les délais uniformes de paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la présente procédure, DIT que les fonds nécessaires à l'apurement du passif et à l'exécution du plan seront remis mensuellement soit 1/12ème de chaque annuité par la société CTW (SASU) représentée par son gérant Monsieur [B] [F] [H] entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l'article L.622-17 du code de commerce selon leur rang à l'intérieur du plan, NOMME pour la durée du plan la SELARL [C] [E] (Me [C] [E]) [Adresse 2], commissaire à l'exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes semestrielles, DIT que la société CTW (SASU) sera tenu d'exécuter le plan dans ses formes et teneur ; MAINTIENT la SELARL [C] [E] (Me [C] [E]) en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances, ORDONNE s'il y a lieu, en application de l'article L.626-13 du code de commerce, la suspension des effets de l'interdiction d'émettre des chèques prononcée à l'encontre de la société CTW (SASU) à la suite d'incidents correspondant à des chèques émis antérieurement au jugement d'ouverture de la présente procédure, ORDONNE à la société CTW (SASU) de communiquer chaque année au commissaire à l'exécution du plan les comptes sociaux arrêtés par l’expert comptable, FIXE à 10 ans, la durée de la suspension, DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés pendant une durée de 10 ans sans l'autorisation du tribunal, ainsi que la cession des parts sociales, DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan, DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, "le débiteur" justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine d e cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiements, à charge par ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France, ORDONNE les publicités prescrites par la loi, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT Le Président, Signé électroniquement par Monsieur Philippe MASCIA
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE DES PROCEDURES COLLECTIVES EN COURS 14 H
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
6847eaf6b13f876417f750c6
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