Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 7 janvier 2025
- ECLI
- 68493c2ef82f8614c9e9e57a
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 9 120 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'URSSAF d'une localité détient une créance de 5 337,12 euros à l'encontre d'un défendeur principal. Malgré des tentatives de recouvrement amiable et forcé, l'URSSAF n'a pu obtenir le paiement de sa créance.
Procédure
L'URSSAF a assigné le défendeur devant le Tribunal de commerce de La Rochelle pour constater son état de cessation des paiements. La demanderesse (ETS A.MONDIET) n'était ni comparante ni représentée à l'audience, entraînant la radiation de l'instance.
Question juridique
Le tribunal doit-il constater la radiation de l'instance en l'absence de la demanderesse ?
Solution
source officielleLe tribunal constate la radiation de l'instance en raison de l'absence de la demanderesse. La demanderesse est condamnée aux dépens de l'instance s'élevant à 57,23 euros.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2024 004732 JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ENTRE La SAS ETS A.MONDIET, société par actions simplifiée au capital de 91 200 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 458 206 364, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL HUIS ALLIANCE 17, en date du 28/11/2024, Non comparante, non représentée, Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1], DEFENDEUR à titre principal, Non comparant, non représenté, D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’AVOUT, Greffier, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L’URSSAF [Localité 3] se déclare titulaire à l’encontre de Monsieur [M] [V] d’une créance s’élevant à la somme de 5 337.12 euros. Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Monsieur [M] [V] devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.. Lors de l’audience de ce jour, la société ETS A.MONDIET, demanderesse à l’instance, n’était ni comparante, ni représentée. Elle n’a formulé aucune observation par écrit. Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de constater la radiatio n de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, Constate que la société ETS A.MONDIET, demanderesse à l’instance, n’était ni comparante, ni représentée ; Prononce la radiation de la présente instance ; Condamne la société ETS A.MONDIET aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes. L’affaire a été plaidée le 07/01/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 07/01/2025, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 07/01/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
68493c2ef82f8614c9e9e57a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel