Trib. de CommerceContentieux Général
Trib. de Commerce · Contentieux Général — 24 janvier 2025
- ECLI
- 684d32a6c82057ea520ddd7b
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 90 233 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH « Au nom du peuple français » JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 24/01/2025 Numéro de rôle : 2023 002770 Composition du tribunal : Pascal KORAL, président, Patricia CAMOZZI, juge, Olivier DEBART, juge, lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé. Partie demanderesse CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par PRIM Anne-Laure Partie défenderesse CAMJIMS (SARL) [Adresse 6] [Localité 2] Mr [O] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par NONNON Alain Débats à l’audience du 20/12/2024, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 24/01/2025 par mise à disposition au greffe. LES FAITS La société CAMJIMS a souscrit le 7 août 2015 auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE un contrat de prêt 0000373122 d’un montant de 730.000 € au taux de 1,59 % sur une durée de 84 mois pour l’acquisition de parts sociales. Par acte sous seing privé le 7 août 2015, Monsieur [S] [O], gérant de la société CAMJIMS s’est porté caution du prêt dans la limite de la somme de 146.000 € avec l’accord express de son conjoint. À compter du mois de septembre 2022, les échéances du prêt sont demeurées impayées. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a alors mis en demeure la société CAMJIMS, par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 septembre 2023, d’avoir a régler les échéances dues dans un délai de 15 jours. La société CAMJIMS, bien que régulièrement avisée n’a effectué aucun versement. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a également mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2023, Monsieur [S] [O], la caution, d’avoir à régler les sommes dues par la société CAMJIMS concernant le prêt n°0000373122. Monsieur [S] [O], bien que régulièrement avisé est demeuré taisant. À ce jour, la société CAMJIMS et Monsieur [S] [O] en sa qualité de caution, sont aujourd’hui solidairement débiteurs de la somme de : Capital échu 43.073,79 € Intérêts de retard au taux de 4 % au 05.09.2022 1.902,33 € Intérêts de retard au taux de 4 % au 05.09.2022 jusqu’à parfait paiement mémoire Indemnités (7% des sommes dues) 3.148,33 € Total sauf mémoire 48.124,45 € La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE est donc contrainte de s’adresser au tribunal. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a fait assigner la société CAMJIMS et Monsieur [S] [O] devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil : Condamner solidairement la société CAMJIMS et Monsieur [S] [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 48.124,45 € au titre du prêt n°0000373122 ; Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamner solidairement la société CAMJIMS et Monsieur [S] [O] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. LES DEMANDES La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la société CAMJIMS et Monsieur [S] [O] pour les sommes ci-dessus demandées. Dans ses conclusions, la société CAMJIMS et Monsieur [S] [O] demande au tribunal, vu l’article 1343-5 du code civil de : Accorder à la société CAMJIMS et à Monsieur [S] [O] des délais de paiement de deux ans pour s’acquitter de toute somme qu’ils seraient condamnés à payer et dire qu’elles porteront intérêt au taux légal ; Dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; Statuer ce que droit sur les dépens. LA MOTIVATION 1. Sur la demande de condamnation solidaire de la société CAMJIMS et de Monsieur [S] [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 48.124,45 € au titre du prêt n°0000373122. La banque CRCAMPG fait valoir : qu’un contrat de prêt a été signé par la société CAMJIMS le 7 août 2015, qu’un acte de caution a été signé par Monsieur [S] [O] à la même date ; que les lettres recommandées avec accusé de réception ont bien été envoyé aux parties en septembre 2023 les informant des sommes dues au titre de ce prêt ; La société CAMJIMS et Monsieur [S] [O] ne contestent pas les faits. Le tribunal, selon les dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, et vu les pièces transmises juge qu’en l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement la société CAMJIMS et Monsieur [S] [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 48.124,45 € majorée des intérêts de retard au taux de 4 % du 5 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement de la dette. 2. Sur la demande d’obtention d’un délai de deux ans La société CAMJIMS et Monsieur [S] [O] demandent au tribunal un délai de deux ans pour le paiement de la dette au vu de l’article 1343-5 du code civil. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE s’oppose aux délais demandés. Le tribunal, selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, juge qu’en l’espèce, aucune argumentation n’est portée à sa connaissance sur une situation économique difficile de la part de la société CAMJIMS et de Monsieur [S] [O] pouvant justifier cette demande de délai. Par conséquent, il y a lieu débouter la société CAMJIMS et Monsieur [S] [O] de sa demande d’obtention d’un délai de deux ans. 3. Sur les frais et les dépens Il y a lieu de condamner solidairement la société CAMJIMS et Monsieur [S] [O] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de mettre les dépens à la charge de la société CAMJIMS et de Monsieur [S] [O]. Condamne solidairement la société CAMJIMS et Monsieur [S] [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE la somme principale de 48.124,45 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 5 septembre 2022 jusqu’à la date de la parfaite achèvement des sommes dues. Déboute la société CAMJIMS et Monsieur [S] [O] de sa demande d’obtention d’un délai de deux ans. Condamne solidairement la société CAMJIMS et Monsieur [S] [O] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge de la société CAMJIMS et Monsieur [S] [O], dépens liquidés pour le greffe à la somme de 89,67 €. Le greffier Le président Damien CAILLARD Pascal KORAL
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
684d32a6c82057ea520ddd7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA