Trib. de CommerceContentieux Général
Trib. de Commerce · Contentieux Général — 24 janvier 2025
- ECLI
- 684d32b2c82057ea520ddd9b
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH « Au nom du peuple français » JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 24/01/2025 Numéro de rôle : 2024 000100 Composition du tribunal : François THIBERT, président, Bernadette DALAVAT, juge, Christian BRESSON, juge, lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé. Partie demanderesse : CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI PYRÉNÉES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par PRIM Anne-Laure Partie défenderesse : Mme [I] [L] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par HUC Laurent Débats à l’audience du 18/10/2024, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 24/01/2025 par mise à disposition au greffe. LES FAITS Dans le cadre de son activité professionnelle, Madame [L] [I] a souscrit auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES : Le 5 janvier 2020, une convention de compte courant professionnel ouverture forfait auto–entrepreneur n° [XXXXXXXXXX02] ; Le 17 janvier 2020 un prêt PCM TAUX FIXE PRO FOSTER N°090271E d’un montant de 5.000 € au taux de 1,25 % sur une durée de 48 mois pour un besoin de trésorerie ; Le 14 Avril 2021, un contrat de prêt avec garantie de l’état PGE n°351934E, signé électroniquement, d’un montant de 5.000 € au taux de 0,250 % sur une durée de 12 mois. À compter du mois d’octobre 2022, Madame [I] n’a plus réglé de manière régulière le paiement des échéances des prêts souscrits et le compte courant a présenté un solde débiteur. Dans ces conditions, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES a mis en demeure Madame [L] [I] par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 mai 2023 d’avoir à régulariser les échéances impayées des prêts n°090271E et n°351934E, dans un délai de 15 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme des deux prêts. La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 Mai 2023, a également mis en demeure Madame [I] d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02]. Une nouvelle fois, Madame [I], bien que régulièrement avisée est restée totalement taisante. Sans réaction de Madame [I] la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES a également procédé à la clôture du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] ce jour Madame [I], est redevable des sommes : Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 615,71€ outre intérêt au taux contractuel, Au titre du prêt n°090271E d’un montant de 2.631,15 € outre intérêts au taux contractuel, Au titre du prêt N°351934E d’un montant de 5.132,12 € outre intérêts au taux contractuel. Dans ces conditions, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI -PYRÉNÉES a saisi la présente juridiction, pour solliciter la condamnation de Madame [L] [I] au paiement de toutes ces sommes. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES a fait assigner Madame [L] [I] devant le tribunal de commerce d’AUCH, pour, vu les articles 1103, 1193, 1154,1342-2 et suivants du code civil : Condamner Madame [L] [I] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES en sa qualité de débitrice : o Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 615,71 € outre intérêt au taux contractuel, o Au titre du prêt n°090271E d’un montant de 2.631,15 € outre intérêts au taux contractuel, o Au titre du prêt N°351934E d’un montant de 5.132,12 € outre intérêts au taux contractuel ; Condamner Madame [L] [I] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. LES DEMANDES Dans ses conclusions, Madame [L] [I] demande au tribunal de : Vu les articles L.312-14 et L ;312-16 du code de la consommation, Vu l’article L.511-33 du code monétaire et financier, À titre principal, Juger que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES ne pouvait ignorer la situation financière de Madame [I] ; Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a manqué à son devoir de conseil, de mise en garde, et de vérification de la solvabilité de sa cliente, mettant Madame [I] dans d’importantes difficultés financières ; Prononcer la déchéance des intérêts en l’absence de vérification de la solvabilité de Madame [I] sur les prêts n°090271 E et n°351934E et du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02] ; Condamner en conséquence, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES à hauteur de 8.500 € au titre de légitimes dommages et intérêts ; Ordonner la compensation entre les dommages et intérêts et la somme due par Madame [I] ; Déclarer que Madame [I] n’a jamais reçu de courrier annuel lui indiquant le montant total des crédits restant à rembourser ; Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDIPYRENEES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, Vu l’article 1345-5 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Prononcer la déchéance des intérêts en l’absence de vérification de la solvabilité de Madame [I] sur les prêts n°090271 E et n°351934E et du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX02] ; Octroyer un délai de paiement de 24 mois à Madame [I] pour le règlement de la somme totale à laquelle elle sera condamnée, à savoir : o Au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX02] : 23 mensualités à 25,65 € et la 24ème mensualité à 25,76 € ; o Au titre du prêt n°090271E : 23 mensualités à 109,63 € et la 24ème mensualité à 109,66€, o Au titre du prêt n°351934E : 23 mensualités à 213,83 € et la 24ème mensualité à 214,03€ ; Débouter la banque de sa demande d’application des taux d’intérêts contractuels ; En tout état de cause, Débouter la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de la procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses conclusions la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI -PYRÉNÉES demande au tribunal de : les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, et suivants du code civil, Débouter Madame [I] de ses demandes infondées ; Condamner Madame [L] [I] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées la somme de 615,71 € outre intérêts au taux contractuel au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ; Condamner Madame [L] [I] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées la somme de 2.631,15 € outre intérêts au taux contractuel au titre du prêt n°090271E ; Condamner Madame [L] [I] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées la somme de 5.132,12 € outre intérêts au taux contractuel au titre du prêt n°351934E ; Juger que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamner [L] [I], au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. LA MOTIVATION 1. Sur la demande de condamnation de Madame [L] [I] La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES de sa condamnation au paiement de : La somme de 615,71 € outre intérêts au taux contractuel au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] La somme de 2.631,15 € outre intérêts au taux contractuel au titre du prêt n°090271E ; La somme de 5.132,12 € outre intérêts au taux contractuel au titre du prêt n°351934E ; Le tribunal, selon les articles 1103, 1193, 1154,1342-2, et suivants du code civil. En effet, Madame [L] [I] a demandé une ouverture de crédit du compte courant, un prêt professionnel de 5.000 € en janvier 2020, puis en avril 2021, 5000 € un prêt avec garanti de l’état à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES. La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES a accordé une ouverture de compte courant et deux prêts à Madame [L] [I] alors qu’elle était bénéficiaire du RSA. La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES étant la banque de Madame [L] [I] elle ne pouvait ignorer sa situation financière les prêts étaient inadaptés aux capacités de l’emprunteuse. Madame [L] [I] ne conteste pas devoir ces sommes mais demande de solliciter d’un délai de remboursement sur deux ans soit un remboursement sur 24 mensualités. Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] : 23 mensualités à 25,65 € et la 24ème mensualité à 25,76 €, au titre du prêt n°090271E : 23 mensualités à 109,63 € et la 24ème mensualité à 109,66 €, au titre du prêt n°351934E : 23 mensualités à 213,83 € et la 24ème mensualité à 214,03 €. 2. Sur les intérêts Compte tenu de la connaissance par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES de la situation financière de Madame [I] et de son manquement à son devoir de conseil, de mise en garde, et de vérification de la solvabilité de sa cliente, la mettant dans d’importantes difficultés financières, il y a lieu de débouter la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES de sa demande d’application des taux d’intérêts contractuels et de capitalisation. 3. Sur les dommages et intérêts Madame [L] [I] ne rapportant pas la preuve de son préjudice dont il convient de la débouter de sa demande de condamnation de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES au paiement de la somme de 8.500 € à titre de dommages et intérêts. 4. Sur les frais et les dépens Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de laisser à la charge de Madame [L] [I] les dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Condamne Madame [L] [I] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES : La somme de 615,71 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ; La somme de 2.631,15 € au titre du prêt n°090271E ; La somme de 5.132,12 € au titre du prêt n°351934E. Octroie à Madame [L] [I] un délai de 24 mois pour s’acquitter des condamnations mise à sa charge, et l’autorise à se libérer : Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] en 23 mensualités de 25,65 € et la 24ème mensualité de 25,76 € ; Au titre du prêt n°090271E en 23 mensualités de 109,63 € et la 24ème mensualité de 109,66 € ; Au titre du prêt n°351934E en 23 mensualités de 213,83 € et la 24ème mensualité de 214,03 €. Pour les premières être servies dans le mois de la signification de la présente décision, précision faite que faute de paiement d’un acompte à son échéance, les sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles. Déboute la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANDE DE MIDI-PYRÉNÉES de sa demande d’application des taux d’intérêts contractuels et de capitalisation. Déboute Madame [L] [I] n de sa demande de dommages et intérêts. Juge qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Laisse à la charge de Madame [L] [I] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 €. Le greffier Le président Damien CAILLARD François THIBERT
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
684d32b2c82057ea520ddd9b
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA