Trib. de Commerce · Contentieux Général — 24 janvier 2025
- ECLI
- 684d32cfc82057ea520dde0b
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 99 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société a contracté un prêt de 55 376 € auprès d'une banque en 2012, garanti par une caution solidaire d'un montant maximal de 17 997 €, avec renonciation au bénéfice de discussion. La société a été placée en liquidation judiciaire en 2014, laissant un solde dû de 44 926,65 €. La caution a réglé 800 € en 2017, mais la banque a réclamé le solde restant en 2022, sans obtenir de paiement.
Procédure
La banque a assigné la caution devant le tribunal de commerce pour obtenir le paiement du solde restant dû. La caution, régulièrement assignée, n'a pas comparu ni été représentée à l'audience.
Question juridique
La caution solidaire est-elle tenue de payer le solde du prêt professionnel après la clôture de la liquidation judiciaire de la société débitrice ?
Solution
source officielleLe tribunal a condamné la caution à payer la somme de 17 197 €, correspondant au solde restant dû dans la limite de son engagement. La renonciation au bénéfice de discussion et la nature solidaire de l'engagement justifient cette condamnation.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH « Au nom du peuple français » JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE DU 24/01/2025 Numéro de rôle : 2024 003278 Composition du tribunal : Pascal KORAL, président, Patricia CAMOZZI, juge, Olivier DEBART, juge, lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé. Partie demanderesse BNP PARIBAS (SA) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par CUNY Charles Partie défenderesse : Monsieur [W] [S] [Adresse 2] Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 05/11/2024 délivré à personne Débats à l’audience du 20/12/2024, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 24/01/2025 par mise à disposition au greffe. LES FAITS La société SMJL, immatriculée au RCS d’AUCH sous le n°533 109 799, dont l’objet social était la fabrication et vente de pizzas sur place ou à emporter, a ouvert un compte bancaire auprès de la SA BNP PARIBAS. Par acte sous seing privé du 5 avril 2012, la société SMJL a emprunté à la société BNP PARIBAS la somme de 55.376 €. Le prêt est consenti pour une durée de 84 mois au taux d’intérêt fixe de 3,8 %. Dans cet acte, Monsieur [W] [S] s’est porté caution solidaire de la société SMJL avec renonciation au bénéfice de discussion de toutes les sommes dues par cette dernière à la société BNP PARIBAS pendant une durée de 110 mois et dans la limite de 17.997 € en principal et intérêts. Par cet acte, Monsieur [S] s’est ainsi engagé « à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la société SMJL n’y satisfait pas elle-même ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2014, la société BNP PARIBAS prononçait l’exigibilité anticipée du prêt faute de règlement précédent. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la société BNP PARIBAS a informé la caution, Monsieur [W] [S]. La société SMJL a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’AUCH le 14 mars 2014. À la date de la liquidation judiciaire, il restait dû au titre du prêt professionnel la somme de 44.926,65 € en capital Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2014, la société BNP PARIBAS déclarait sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. En 2017, Monsieur [S] [W] a réglé en plusieurs fois la somme de 800 €. Par jugement du 8 novembre 2019, la liquidation judiciaire était clôturée pour insuffisante d’actifs. Par lettre du 25 octobre 2022, la société BNP PARIBAS, par l’intermédiaire de son mandataire, la société MCS ET ASSOCIÉS, mettait à nouveau en demeure Monsieur [W] [S] d’avoir à régler, en sa qualité de caution, la somme due à la société BNP PARIBAS. Monsieur [W] [S] a accusé réception de la lettre sans y donner de suite favorable. La société BNP PARIBAS est donc contrainte de s’adresser au tribunal. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [W] [S] devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu l’article 1103 du code civil : Condamner Monsieur [S] [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 10.502,70 € en sa qualité de caution en remboursement du solde du prêt professionnel, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mars 2024 (date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SMJL) ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [W] [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner Monsieur [W] [S] aux entiers dépens. Monsieur [S] [W], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas, ni personne pour lui. La société BNP PARIBAS conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de Monsieur [W] [S] pour les sommes ci-dessus demandées. LA MOTIVATION 1. Sur la demande n°1 La société BNP PARIBAS demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 10.502,70 € en sa qualité de caution en remboursement du solde du prêt professionnel, augmenté des intérêts légaux à compter du 14 mars 2024. Le tribunal, selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, et les pièces versées aux débats à savoir : L’acte de caution signé par Monsieur [S] [W] signée le 05 avril 2012 dans lequel il s’engage à rembourser à la société BNP PARIBAS les sommes dues par la société SMJL ; La déclaration de créances faite, auprès du mandataire judiciaire de la société SMJL, dans les délais ; L’information envoyée à Monsieur [W] [S], en tant que caution, dès le premier retard de paiement de la société SMJL ; 10 f Le tribunal ne peut que déplorer l’absence de Monsieur [W] [S] lors des débats. Par conséquent, condamne Monsieur [W] [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 10.502,70 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de la liquidation de la société SMJL. 2. Sur la demande n°2 La société BNP PARIBAS demande au tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts. Le tribunal, selon les dispositions du contrat de prêt et de l’acte de caution juge qu’en l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. 3. Sur les frais et les dépens Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [S] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [W] [S]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Condamne Monsieur [W] [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme principale de 10.502,70 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de la liquidation judiciaire de la société SMJL. Ordonne la capitalisation des intérêts. Condamne Monsieur [S] [W] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge de Monsieur [W] [S], liquidés pour le greffe à la somme de 57,23 €. Le greffier Le président Damien CAILLARD Pascal KORAL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
684d32cfc82057ea520dde0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel