Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 6850639c2208eb4aca79e638
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 251 509 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 03 Avril 2025 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 10 juin 2025 à Me BARTON-SMITH à Mme [P] Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/00535 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56ZD PARTIES : DEMANDERESSE E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [H] [P] demeurant [Adresse 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 28 septembre 2018, 13 HABITAT a donné à bail à Madame [H] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 372,12. Des loyers étant demeurés impayés, 13 HABITAT a fait signifier à Madame [H] [P] par acte d'huissier de justice en date du 25 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 669,40 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte d'huissier de justice en date du 13 janvier 2025, 13 HABITAT a fait assigner Madame [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire au profit du requérant quant au bail consenti à Madame [H] [P] et de dire en conséquence que la locataire devra quitter les lieux et de tout occupant de son chef, - ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Madame [H] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef ou son conjoint dans le cas ou son existence n’a pas été préalablement porté à la connaissance du bailleur avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - condamner Madame [H] [P] au paiement des loyers dus à la date de ce jour soit la somme de 1291,27 euros outre les intérêts de retard, - condamner Madame [H] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire ou jusqu’au déménagement de l’appartement par l’expulsée ou jusqu’à la fin du délai de deux mois durant lequel l’expulsée peut récupérer les meubles séquestrés, - condamner solidairement la défenderesse à payer au requérant une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, - rendre opposable la décision à venir au conjoint ou partenaire de PACS du locataire, - condamner la défenderesse sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi que les frais sur le fondement des articles L441-8 et L441-9 du CCH et sur le fondement de l’article L442-5 du CCH. Au soutien de ses prétentions, 13 HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 25 octobre 2024 et ce pendant plus de deux mois. Appelée et retenue à l'audience du 3 avril 2025. A l'audience, 13 HABITAT représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 2515,09 euros au 31 mars 2025, terme mars 2025 inclus. Madame [H] [P] bien que citée à étude ne comparait pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il s'avère que les pièces produites par 13 HABITAT ne comporte pas de copie lisible du bail ni de dénonce de l’assignation à la préfecture. Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que 13 HABITAT produise une nouvelle copie du bail, lisible, une dénonce de l’assignation à la préfecture qu'ils notifiera à la défenderesse avant la prochaine audience. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 02 octobre 2025 à 14 heures salle 2 ; INVITE 13 HABITAT à produire à cette audience une copie lisible du bail d’habitation et la dénonce de l’assignation à la préfecture, justificatifs qu'il aura préalablement notifié à la défenderesse ; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ; DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ; RESERVE les dépens. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
6850639c2208eb4aca79e638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA