Tribunal JudiciaireContestations MEF TJ
Tribunal Judiciaire · Contestations MEF TJ — 4 avril 2025
- ECLI
- 6850666d2208eb4aca79f20d
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 71 796 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES CHAMBRE DE CONTESTATION DES MESURES D’EXECUTION FORCEE JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DOSSIER : N° RG 25/00073 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVXC Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDERESSE Madame [R] [U] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Banna NDAO, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 667 et Me Philippe YLLOUZ, avocat plaidant au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER (SOCFIM), S.A immaticulée au RCS de PARIS sous le N° 390 348 779, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Marion CORDIER, avocat postulant de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 189 et Me François VERRIELE, avocat plaidant au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 04 Novembre 2024 reçu au greffe le 07 Janvier 2025 jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Cordier Copie certifiée conforme à : Me Ndao + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 4 avril 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 26 février 2025 Madame CIROTTEAU, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame URER, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 4 avril 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 7 mars 2019, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris, saisi par assignation par Madame [R] [U], a rejeté la demande de cette dernière de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 1er août 2018 à l’encontre de Madame [U] entre les mains de la banque HSBC à la demande de la SOCFIM. Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2024, un acte de conversion de saisie conservatoire de créance a été signifié, à la demande de la SA SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER (SOCFIM) au tiers saisi, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2021 portant sur la somme totale de 120.077,99 euros en principal, intérêts et frais. L’acte de conversion a été signifié par acte d'huissier du 21 octobre 2024 à Madame [R] [U]. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, puis du 21 janvier 2025, Madame [R] [U] a assigné la SA SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER (SOCFIM)d’abord devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, puis devant la chambre des contestations des mesures d’exécution forcée du même tribunal aux fins de contestation de : Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 2 octobre 2024, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard nonobstant appel ou opposition, Condamner la SOCFIM à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la SOCFIM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025. Madame [U], représentée par son conseil, a indiqué s’en remettre à son assignation. En réponse, selon ses conclusions transmises le 19 février 2025, la SA SOCFIM demande au juge de l'exécution de : Débouter Madame [R] [U] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [R] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Madame Marion CORDIER, avocat, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. La demanderesse a été autorisée à transmettre par une note en délibéré avant le 28 février 2025 la preuve du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution. Une note est parvenue en ce sens le 28 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Madame [U] sollicite la mainlevée de la saisie. La SOCFIM indique avoir procédé spontanément à la mainlevée, avant même une demande amiable du conseil de Madame [U], en sollicitant le commissaire de justice mandaté en ce sens dès le 31 octobre 2024, soit 4 jours avant l’assignation devant le juge de l'exécution. L’acte de mainlevée a été dressé dès le 5 novembre 2024. En l’espèce, la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution est fondée sur la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mars 2021, laquelle a condamné Madame [U] à payer à la SOCFIM la somme de 91.717,96 euros. Toutefois, par arrêt du 24 octobre 2024, la Cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement. La demande de mainlevée de Madame [U] est devenue sans objet et sa demande de mainlevée sous astreinte sera rejetée. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Madame [U] ne justifie d’aucun préjudice et ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts. Au surplus, Madame [U] avait été déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire par décision du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2019. A la date de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, la SOCFIM disposait d’une créance liquide et exigible. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Madame [R] [U], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Me CORDIER. La SOCFIM ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [R] [U] ; CONSTATE la mainlevée en date du 5 novembre 2024 de la saisie conservatoire du 1er août 2018 convertie en saisie attribution le 1er août 2024 ; REJETTE la demande de mainlevée sous astreinte de la saisie conservatoire diligentée par la SA SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER (SOCFIM) contre Madame [R] [U] selon acte de conversion du 2 octobre 2024 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [U] ; DEBOUTE Madame [R] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à la SA SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER (SOCFIM) la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Madame [R] [U] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Marion CORDIER ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 par Madame CIROTTEAU, juge, assistée de Madame URER, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Emine URER Noélie CIROTTEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et sur learticle 699 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L.121-2 du Code des procédures civiles darticle L.211-1 du Code des procédures civiles darticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 4 du code de procédure civile dispose earticle L.213-6 du Code de larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contestations MEF TJ
- Date
- 4 avril 2025
Référence
6850666d2208eb4aca79f20d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA