Tribunal Judiciaire2ème chambre civile CAB1
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre civile CAB1 — 9 avril 2025
- ECLI
- 685088682208eb4aca7a6d49
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES N° Minute : JAF1 2025/41 Jugement du 09 Avril 2025 Notifications : copies délivrées le : avec formule exécutoire : aux avocats et expédition au Notaire commis CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème chambre civile CAB1 N° de RÔLE : N° RG 21/04223 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JGWQ AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 12 Février 2025 J U G E M E N T Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière, DANS L’INSTANCE ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [M] [C] divorcée [O] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NÎMES plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/2303 du 08/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NÎMES) ET DÉFENDEUR: Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (TUNISIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Valérie DEGUILLAUME, avocat au barreau de NÎMES plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 21/10521 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NÎMES) Après que la cause a été débattue publiquement, le 12 Février 2025, a été rendu le 09 Avril 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire suivant: EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt définitif en date du 24 juin 2020, la Cour d’appel de Nîmes a prononcé le divorce des époux [C]/[O], lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2012 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 8 octobre 2021, Madame [M] [C] a fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de : - Juger recevable et bien fondée la présente assignation en partage. - Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible. - Prononcer l’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux [O]/[C]. - Constater que la date de la dissolution de la communauté est fixée au 26/06/2017. - Juger que les époux [O]/[C] procéderont à la reprise des biens propres en nature suivants : - Pour Monsieur [O] : d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 5] cadastrée Section HA n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 5] d’une contenance de 01a et 12ca. - Juger que Madame [C] n’a pas de compte de récompense à établir au crédit ou au passif de la communauté. - Juger que Monsieur [O] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté au titre : - du financement de son bien immobilier sis à [Adresse 5]. - des travaux d’amélioration de son bien immobilier sis à [Adresse 5]. - des taxes foncières réglées par la communauté entre le 12/05/2012 et le 26/06/2017. - Ordonner une expertise afin de déterminer la récompense due au titre du financement et des travaux d’amélioration du bien immobilier sis à [Adresse 5]. - Enjoindre à Monsieur [O] d’avoir à communiquer sous astreinte de 50,00€ par jour à compter de la décision à intervenir les avis de taxes foncières pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017. - Enjoindre à Monsieur [O] d’avoir à communiquer sous astreinte de 50,00€ par jour à compter de la décision à intervenir les relevés du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du [8] du 28/06/2013 et le 26/06/2017. - Fixer la valeur usuelle des meubles garnissant le domicile conjugal à la somme de 5.000,00€. - Attribuer l’intégralité de ces meubles meublant à Monsieur [O], moyennant une soulte de 2.500,00€. - Au besoin, le condamner au paiement de cette soulte. - Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens. Le juge de la mise en état a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité de s’engager dans une démarche de médiation, laquelle a été acceptée par les parties. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a désigné [9] en qualité de médiateur. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, Madame [M] [C] demande au juge aux affaires familiales de : - Juger recevable et bien fondée la présente assignation en partage. - Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible. - Prononcer l’ouverture des opéraions de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux [O]/[C]. - Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - Constater que la date de la dissolution de la communauté est fixée au 26/06/2017. - Juger que la liquidation du régime matrimonial des époux [O]/[C] a débuté le 08/10/2021. - Juger n’y avoir lieu à reprise, Monsieur [O] ayant vendu son bien immobilier propre. - Juger que Madame [C] n’a pas de compte de récompense à établir au crédit ou au passif de la communauté. - Juger que Monsieur [O] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté au titre : - du financement de son bien immobilier sis à [Adresse 5]. - des travaux d’amélioration de son bien immobilier sis à [Adresse 5]. - des taxes foncières réglées par la communauté entre le 12/05/2012 et le 26/06/2017 - Fixer la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 5], cadastré Section HA n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 5] d’une contenance de 01a et 12ca à la somme de 207.500,00€. - Juger que Monsieur [O] est redevable à la communauté d’une récompense au titre de l’acquisition de son bien propre d’un montant de 84.145,79€. - Condamner Monsieur [O] à payer à Madame [C] la somme de 42.072,90€ - Juger que Monsieur [O] est redevable à la communauté d’une récompense au titre de l’amélioration de son bien propre d’un montant de 127.500,00€. - Condamner Monsieur [O] à payer à Madame [C] la somme de 63.750,00€ - Juger que Monsieur [O] est revedable à la communauté d’une récompense au titre des impôts fonciers d’un montant de 6.616,65€. - Condamner Monsieur [O] à payer à Madame [C] la somme de 3.308,33€. - Condamner Monsieur [O] à payer à Madame [C] la somme de 3.268,89€ au titre des fonds déposés sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du [8] arrêté au 28/06/2013. - Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Monsieur [Z] [O] sollicite du juge aux affaires familiales de : - Juger que Monsieur [O] n’est redevable d’aucune récompense à l’égard de la communauté au titre du financement de son bien propre sis [Adresse 5] à [Localité 10]. - Débouter Madame [C] de ses demandes à ce titre. - Par impossible, s’il devait être considéré que Monsieur [O] est redevable d’une récompense à la communauté à ce titre, - Fixer la valeur du nouveau bien acquis par Monsieur [O] sis [Adresse 6] à [Localité 10] à la somme de 169.000 €. - Juger que la récompense due par Monsieur [O] à la communauté au titre de l’acquisition de son bien propre ne pourrait être supérieure à 44.212,4 € et la part revenant à Madame [C] supérieure à 22.106,2 €. - Juger que Monsieur [O] n’est redevable d’aucune récompense à l’égard de la communauté au titre de l’amélioration de son bien propre sis [Adresse 5] à [Localité 10]. - Débouter Madame [C] de ses demandes à ce titre. - S’il devait être considéré que Monsieur [O] est redevable d’une récompense à la communauté au titre du règlement des taxes foncières, - Constatant que le bien immobilier acquis en propre par Monsieur [O] le 15 février 2012 sis [Adresse 5] à [Localité 10] a été vendu le 6 avril 2023, - Constatant que le même jour, Monsieur [O] a fait l’acquisition d’un nouveau bien sis [Adresse 6] à [Localité 10], que ce nouveau bien a été intégralement financé avec le produit de la vente du bien aliéné et s’est subrogé à celui-ci dans le patrimoine du concluant, - Fixer la valeur du nouveau bien acquis par Monsieur [O] sis [Adresse 6] à [Localité 10] à la somme de 169.000 €. - Juger que la récompense due par Monsieur [O] à la communauté au titre du règlement des taxes foncières ne pourrait être supérieure à 4.317,95 € et la part revenant à Madame [C] supérieure à 2.158,97 €. - Débouter Madame [C] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3.268,89 € au titre des fonds déposés sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [O] dans les livres du [8]. - Donner acte à Monsieur [O] de ce que Madame [C] fait l’abandon de sa demande de soulte à ce titre. - En toute hypothèse, la rejeter. En tout état de cause, - Débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes - Condamner Madame [C] à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC. - Condamner Madame [C] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été clôturée à la date du 17 décembre 2024, fixée à l’audience du 12 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 9 avril 2025. MOTIFS Sur l’ouverture du partage judiciaire L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, une tentative de médiation ayant été acceptée par les parties mais ayant échouée. En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Madame [M] [C] a en outre décrit le patrimoine à partager et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable. L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”. Dans ce contexte, Madame [M] [C] est en droit de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle Monsieur [Z] [O] ne s’oppose pas. Compte tenu de l’absence de bien immobilier et en l’absence de demande formulée en ce sens, il n’est pas nécessaire de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire. Sur la date des effets du divorce Madame [M] [C] demande de constater que la date des effets du divorce a été fixée au 26 juin 2017. Par arrêt définitif en date du 24 juin 2020, la Cour d’appel de Nîmes a prononcé le divorce des époux [C]/[O], confirmant en partie le jugement de divorce en date du 6 mai 2019, ce dernier fixant la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 26 juin 2017. Cette décision revêt l’autorité de la chose jugée. Il sera ainsi rappelé que la date des effets du divorce dans les rapprots entre les parties a été fixée au 26 juin 2017. Sur les demandes de récompenses présentées par Madame [M] [C] au profit de la communauté L’article 1437 du code civil dispose que “toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense”. - Au titre du remboursement du prêt afférent à l’acquisition du bien immobilier à [Localité 10] L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Madame [M] [C] expose que la communauté a remboursé le prêt relatif au bien immobilier appartenant en propre à Monsieur [Z] [O], lequel a été vendu le 6 avril 2023. Elle soutient que la communauté a remboursé au total la somme de 32.441,75€, et verse au soutien de sa demande un tableau d’amortissement théorique (pièce 19). Elle évalue le montant selon la règle du profit subsistant et en conséquence, elle estime que Monsieur [Z] [O] serait redevable d’une récompense d’un montant de 84.145,79€. Elle retient, comme valeur du bien au jour de son aliénation, le montant de 207.500,00€, obtenue en réalisant la moyenne entre la valeur du bien moyenne fixée lors d’une évaluation réalisée le 27 mars 2023 (220.000,00€) et le prix de vente du bien en date du 06 avril 2023 (195.000,00€). Monsieur [Z] [O] conteste être redevable d’une récompense au profit de la communauté, considérant que le bien acquis a constitué durant l’union le domicile conjugal, de sorte que la communauté a tiré profit de ce bien propre. Il expose également avoir assumé seul l’intégralité des charges du ménage, soit au délà de sa part contributive. Subsidiairement, il est en désaccord sur le montant sollicité par Madame [M] [C]. En effet, ils expose qu’en cas d’aliénation du bien, objet de l’évaluation du profit subsistant, avant la liquidation, l’évaluation doit être faite selon la valeur de ce bien au moment de l’aliénation. Il ajoute que lorsqu’un autre bien lui a été subrogé, l’évaluation doit être faite selon la valeur de ce nouveau bien. Dès lors, il soutient avoir acquis le 6 avril 2023 un bien moyennant le prix de 169.000€. De plus, il indique que les intérêts d’emprunts n’ouvrent pas droit à récompense au profit de la communauté. Ainsi, il expose que la récompense dûe à la communauté ne saurait être supérieure à 44.212,2 €. 1- Sur le principe L’article 1437 du code civil prévoit expressément le droit à récompense au profit de la communauté qui a permis l’acquisition d’un bien propre. En l’espèce, Monsieur [Z] [O] a acquis par acte notarié en date du 15 février 2012 une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5], moyennant un prix de 80.000,00€. Cette somme a été financée à hauteur de 75 000€ par un prêt immobilier consenti par la [8], moyennant des échéances de 549.89€ par mois pendant 180 mois. Les parties se sont mariées le [Date mariage 3] 2012 et la date des effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à été fixée le 26 juin 2017. Il n’est pas contesté par Monsieur [Z] [O] que les mensualités ont été remboursées pendant le mariage. Dès lors, et sans que puisse être opposée la contribution aux charges du mariage, Monsieur [Z] [O] est redevable d’une récompense au titre de l’acquisition du bien immobilier qui lui est propre. 2- Sur le calcul En application de l’article 1469 du Code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Est ajouté que, si le bien acquis a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénatation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. En application de l’article 1406 du Code civil, forment des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacement des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435. Ainsi, par l’effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui même un propre (1er civ 5 décembre 2018). C’est alors le prix effectivement reçu qui doit être pris en considération, le profit subsistant représentant l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur (1er civ 11 juin 1991). De plus, il est de jurisprudence constante que la communauté supportant la charge de la jouissance de biens propres, le remboursement des intérêts par la communauté n’a pas à être pris en considération dans le calcul de la récompense. En l’espèce, le bien sis [Adresse 5] à [Localité 10] a été vendu le 6 avril 2023 moyennant, pour la part immobilière, le prix de 187.000,00€. Monsieur [Z] expose avoir acquis un nouveau bien sis [Adresse 6] à [Localité 10] moyennant le prix de 169.000,00€ pour la part immobilière. Il apparait donc que l’ensemble du prix de vente n’a pas été réintroduit dans l’achat du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10]. En conséquence, la part restante (18 000.00€) constitue également un propre qui ne saurait être exclue du calcul du profit subsistant, afin que celui-ci corresponde réellement à l’avantage procuré à Monsieur [Z] [O]. Par conséquent, la valeur du bien retenue sera celle du prix de vente, soit le montant de 187.000,00€. Monsieur [Z] [O] ne conteste pas que les mensualités du prêt ont été remboursées pendant le mariage, et ne justifie pas qu’elles l’aient été par un bien propre. Toutefois, il rappelle à bon droit, que les intérêts d’emprunts de propres n’ouvrent pas droit à récompense au profit de la communauté. Par conséquent, il apparait au regard du tableau d’amortissement versé par les parties, que la communauté a supporté le paiement du montant total de 20 928,95€. L’investissement global était lui de 80.000,00€. Dès lors, il sera dit que Monsieur [Z] [O] est débiteur à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 20.928,95 / 80.000,00 x 187.000,00 = 48.921,42 euros au titre du remboursemen du prêt. - Au titre de l’amélioration du bien immobilier à [Localité 10] Madame [M] [C] sollicite une récompense au titre des travaux de rénovation réalisés par Monsieur [Z] [O] pendant le mariage et réglés avec des fonds communs. Monsieur [O] ne conteste pas la réalisation de travaux dans son bien propre pendant le mariage, mais conteste que ces travaux aient été financés par des deniers communs et soutient qu’ils ont été intégralement financés par son père, Monsieur [U] [O]. Madame [M] [C] verse au soutien de sa demande diverses factures et duplicatas de tickets de caisses, sans toutefois justifier du règlement de ces derniers par la communauté. Or, en application de l’article 9 du code de procédure civile ”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Par conséquent, Madame [C] sera déboutée de sa demande de récompense au titre de l’amélioration du bien immobilier de Monsieur [Z] [O]. - Au titre du règlement des taxes foncières Madame [M] [C] sollicite une récompense au titre des impots fonciers d’un montant de 6.616,65€, considérant que la communauté s’est acquittée des impôts fonciers grevant le bien immobilier propre de Monsieur [O]. Monsieur [Z] [O] ne conteste pas avoir réglé, pendant le mariage, les taxes foncières afférentes à son bien immobilier, mais conteste le calcul de récompense opéré par Madame [M] [C]. 1- Sur les montants acquittées par la communauté Les parties se sont mariées le [Date mariage 3] 2012 et les effets du divorce sur le plan patrimonial ont été fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2017. En conséquence, la communauté s’est acquittée des taxes foncières des années 2013, 2014, 2015 et 2016, conformément aux avis d’impôt versés à la procédure par les parties. Toutefois, la taxe foncière de l’année 2017 ne saurait être prise en compte dans le calcul de la récompense, cette dernière ayant été mise en recouvrement le 31 août 2017, soit postérieurement au 26 juin 2017. Par conséquent, il apparait que la communauté s’est acquittée de la somme totale de 2.044,00 euros. 2- Sur le montant de la créance Afin de calculer le montant de la récompense selon la règle du profit subsistant, la valeur du bien retenue sera celle de son prix effectif de vente, soit le montant de 187.000,00€. Ainsi, au regard des éléments exposés supra, Monsieur [Z] [O] est débiteur à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 2.044,00 / 80 000 x 187.000 = 4.777,85 € au titre du paiement des taxes foncières. Sur le partage de valeurs mobilières Madame [M] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 3.268,89€, moitié de la somme déposée sur le compte bancaire ouvert par Monsieur [O] dans les livres du [8] sous le n°[XXXXXXXXXX01]. Monsieur verse à la procédure un relevé de compte du Livret A n°[XXXXXXXXXX01] en date du 32 mai 2012, faisant état d’un solde créditeur de 6.200,54€. Un relevé de compte en date du 28 septembre 2012 fait état d’un solde créditeur en date du 17 septembre 2012 de 2.803,04€. Un relevé de compte en date du 28 juin 2013, fait état d’un solde créditeur d’un montant de 5.002,71 euros. Enfin, un ticket faisant état du solde des comptes en date du 20/09/2015 fait état d’un solde créditeur de 6537.78 euros. Monsieur [Z] [O] n’a pas versé à la procédure ses relevés de compte du 28/06/2013 au 26/06/2017, comme sollicité en demande. En l’espèce, il convient de rappeler que, sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts. En conséquence, le couple s’étant marié le [Date mariage 3] 2012 et le compte présentant un solde créditeur au mois de septembre 2012 de 2.803,04€, il convient de constater que les sommes ensuite épargnées constituent, sauf preuve contraite, des acquêts donnant lieu à partage. Ainsi, au 20 septembre 2015, la somme de 6537,78 - 2.803,04 = 3.734,74 euros a été épargnée. Dès lors, Monsieur [Z] [O] sera condamné à verser à Madame [M] [C] la somme de 3.734,74 / 2 = 1.867,37 euros. Sur les mesures accessoires Monsieur [Z] [O] , partie succombante, sera condamnée aux dépens etdébouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [C], DIT n’y avoir lieu à désignation d’un Notaire en l’absence de bien immobilier indivis, CONSTATE que la date de la dissolution de la communauté est fixée au 26 juin 2017, DIT que la valeur du bien sis [Adresse 5] est de CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE EUROS (187.000,00€), prix de vente du bien en date du 6 avril 2023, DIT que Monsieur [Z] [O] est redevable d’une récompense d’un montant de QUARANTE HUIT MILLE NEUF CENT VONGT-ET-UN EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (48.921,42€) à la communauté au titre du financement de l’acquisition du bien immobilier lui appartenant en propre, CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [M] [C] la somme de VINGT-QUATRE MILLE QUATRECENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE ONZE CENTIMES (24.460,71 €). DÉBOUTE Madame [M] [C] de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre du règlement des travaux afférants au bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [O] en propre, DIT que Monsieur [Z] [O] est redevable d’une récompense d’un montant de QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT -CINQ CENTMES (4.777,85 €) à la communauté au titre du règement des taxes foncières entre l’année 2013 et l’année 2016. CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [M] [C] la somme de DEUX MILLE TROIS CENT QUATREVINGT-HUIT EUROS et quatre-vingt-douze centimes (2.388,92€). CONSTATE que Madame [M] [C] s’est désistée de sa demande relative aux meubles meublants, CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [M] [C] la somme de MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (1.867,37 €) au titre des fonds déposés sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du [8] entre le 17 septembre 2012 et le 20 septembre 2015. DÉBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent, CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1406 du Code civilarticle 9 du code de procédure civile énonce quarticle 455 du Code de procédure civile.article 1437 du code civil prévoit expressément learticle 700 du CPC.article 1469 du Code civilarticle 1360 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1437 du code civil dispose quearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 815 du code civil dispose quearticle 840 du Code civil pose le principe selon
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre civile CAB1
- Date
- 9 avril 2025
Référence
685088682208eb4aca7a6d49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA