Tribunal Judiciaire2ème chambre civile CAB1
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre civile CAB1 — 9 avril 2025
- ECLI
- 685088692208eb4aca7a6d61
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES N° Minute : JAF1 2025/40 Jugement du 09 Avril 2025 Notifications : copies délivrées le : avec formule exécutoire : aux avocats et expédition au Notaire commis CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème chambre civile CAB1 N° de RÔLE : N° RG 23/03753 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KC4J AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 12 Février 2025 J U G E M E N T Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière, DANS L’INSTANCE ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [W] [F] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NÎMES plaidant ET DÉFENDEUR: Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES postulant, Me Sandrine BONNICI, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant Après que la cause a été débattue publiquement, le 12 Février 2025, a été rendu le 09 Avril 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire . EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement définitif en date du 7 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de NÎMES a prononcé le divorce de Madame [W] [F] et de Monsieur [N] [V]. Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2022, Madame [F] a fait assigner Monsieur [V] devant le juge aux affaires familiales aux fins de : - Ordonner l'ouverture des operations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [F] et Monsieur [V], - Commettre un juge pour surveiller les operations de partage, - Commetre Maître [Z] [X] Notaire à [Localité 24], pour procéder aux operations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, - Et préalablement à ces operations et pour y parvenir ; - Désigner tel expert-comptable qu'il plaira au tribunal avec mission d'estimer la valeur des parts sociales de la SCI [25] en fonction d'une part de la valeur de l'immeuble et d'autre part des dividends qu'aurait généré le versement des loyers dus dans un premier temps par la SARL [18] puis la SASU [13], - Fixer le montant de la recompense due par l'indivision post-communautaire à Madame [F], à fin décembre 2021 à parfaire au jour du jugement, à la somme de 11.619,12 euros, - Attribuer à Monsieur [V] seule le règlement de la dette de 80.000 euros resultant de l'arrêt de la Cour d'appel du 31 janvier 2019, - Attribuer préférentiellement à Madame [F] la villa de type 4 sise sur la commune du [Adresse 14] dénommée "[Adresse 19]" cadastrée section CB n°[Cadastre 6], d'une valeur nette de 74.468 euros en septembre 2022, - Dire qu'en cas d'empêchement des notaire, juge, expert ou commissaire-riseur comis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente, - Ordonner la licitation du bien immobilier sis sur la commune du [Adresse 15], lot n°77 du lotissement figurant au cadastre section BE n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 9] section BE avec une mise à prix de 160.000 euros, - Condamner Monsieur [V] à payer à Madame [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile et l'article 37 de la loi sur l'AJ, - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Me ESPINOUSSE. L'affaire a été radiée suivant jugement de radiation en date du 21 mars 2023. Madame [F] a notifié par RPVA des conclusions de réenrôlement le 26 juillet 2023 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, elle demande au juge aux affaires familiales de : - Ordonner l'ouverture des operations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [F] et Monsieur [V], - Fixer le montant de la récompense due par l'indivision post communautaire à Madame [F], à septembre 2024 à parfaire au jour du partage, à la somme de 18/169,87 euros, - Attribuer à Monsieur [V] seul le règlement de la dette de 80 000 euros résultant de l'arrêt de la Cour d'appel du 31 janvier 2019, - Attribuer préférentiellement à Madame [F] la villa de type 4 sise sur la commune du [Adresse 14] dénommée "[Adresse 19]" cadastrée section CB n°[Cadastre 6], d'une valeur nette de 81.581,46 euros au 1er Janvier 2024, - Fixer en application de l'article 829 al 3 du code civil la jouissance divise à la date du 24 décembre 2009 également retenue par le jugement de divorce date d'effet dans les rapports entre époux, - Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir; - Désigner tel expert-comptable qu'il plaira au tribunal avec pour mission : oD'une part d'estimer la valeur des parts sociales de la SCI [25] en fonction d'une part de la valeur de l'immeuble et d'autre part des dividendes qu'aurait généré le versement des loyers dus dans un premier temps par la SARL [18] puis la SASU [13], oD'autre part de determiner la valeur du fonds de commerce de la SARL [18] au 24 décembre 2019 au vu notamment des documents comptables et fiscaux des trois années précédentes afin de fixer la valeur des parts sociales communes, en utilisant notamment la méthode de comparaison des valorisations d'entreprises du même secteur d'activité. - Commettre un juge pour surveiller les operations de partage, - Commettre Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 24], pour procéder aux operations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable existant au 24 décembre 2009, ainsi que la valeur des parts sociales communes de la SARL [18] et de la SCI [25] à la date du 24 décembre 2009 en l'autorisant à s'adjoindre les services d'un expert-comptable ou commissaire au compte de son choix pour évaluer lesdites parts sociales, - Dire qu'en cas d'empêchement Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Monsieur [V] sollicite du juge aux affaires familiales de : - Ordonner l'ouverture des operations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties, - Designer un Notaire du choix du Tribunal pour procéder à la redaction de l'acte de partage et fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [F], - Commettre un juge pour surveiller les operations de partage, - Dire et juger que le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur dans l'accomplissement de sa mission, - Dire que Madame [F] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 7 juillet 2016, pour l'occupation privative du bien situé [Adresse 5], - Débouter Madame [F] de sa demande tendant à faire condemnation Monsieur [V] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile, - Condamner Madame [F] à payer la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 17 décembre 2024, fixée à l'audience du 12 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 09 avril 2025. MOTIFS Sur l'ouverture du partage judiciaire L'article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l'espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d'envisager une sortie de l'indivision. En application de l'article 1360 du Code de procédure civile, Madame [F] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable. L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. Madame [F] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l'indivision, demande à laquelle d'ailleurs Monsieur [V] ne s'oppose pas. Il convient par conséquent d'ordonner qu'aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l'autre partie à s'y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [F] et Monsieur [V]. Selon l'article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Dès lors que la liquidation n'est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L'article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. L'article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif. Il appartient enfin au juge, à défaut d'acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l'article 1375. En l'espèce, Madame [F] demande la désignation de Maître [Z] [X], Notaire à [Localité 24] (30). Monsieur [V] s'y oppose. Dès lors, il sera désigné Maître [S] [J], Notaire [Localité 17] pour y procéder. Sur la fixation de la date de jouissance divise Aux termes de l'article 829 du code civil : “En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. " Madame [F] sollicite de fixer la date de la jouissance divise au 24 décembre 2009, date à laquelle ont été fixés les effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens par le jugement de divorce du 7 juillet 2016. Elle fait valoir que lors de cette période, le patrimoine des époux était complet et comprenait notamment : - Les parts sociales de la SARL [18] ; - Les parts sociales achetées le 9 juillet 1998 à la SCI [23] et [22], devenue la SCI [25]; - Une maison au [Adresse 16] dénommée "[Adresse 21]. Elle souligne que la situation des sociétés est différente aujourd'hui : - Selon jugement du 25 mars 2015, la SARL [18] a été placée sous liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 25 octobre 2013 ; - Selon un jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 3 juillet 2018, confirmé par la Cour d'Appel de Nîmes par arrêt du 31 janvier 2019, la procédure de liquidation était ouverte à l'encontre de la SCI [25] par extension de celle ouverte à l'égard de SARL [18]. Madame [F] soutient que Monsieur [V] a fait péricliter la SARL [18] afin de ne rien partager avec elle, tandis qu'il a continué à exercer dans les locaux appartenant à la SCI, dans un premier temps via la SASU [13], créée le 9 juillet 2015, puis à compter du 1er novembre 2019 sous l'appellation " [V] TRAITEUR ". Monsieur [V] ne présente pas d'observations. En application des dispositions de l'article 829 relatives à l'évaluation des biens à partager en vue de leur répartition et de leur attribution entre les héritiers qui, en vertu de l'article 1476 du code civil, applicables au partage de la communauté, les biens à partager sont en principe estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise qui est la date la plus proche du partage sauf accord des parties pour fixer une autre date, ces dispositions n'étant pas d'ordre public. Le juge dispose également, en application de l'alinéa 3 du même texte, de la faculté de fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l'espèce, la Cour d'appel de Nîmes dans l'arrêt du 31 janvier 2019 a dit que Monsieur [V] " a commis des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif de la s.a.r.l [18] en s'abstenant de procéder à la déclaration de cessation de paiements, en poursuivant une activité déficitaire et en s'abstenant de consulter les associés afin qu'ils se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'activité ". Monsieur [V] a alors été condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL pour la somme de 80.000 euros ainsi qu'à une interdiction de gérer pendant une durée de deux ans. Par un second arrêt rendu à la même date, la Cour d'appel de Nîmes a indiqué, au sujet de la SCI [25] qu'il " convient donc de tenir pour établi le défaut de paiement des loyers à compter de février 2012 jusqu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire le 25 mars 2015, période au cours de laquelle la SCI [25] n'a procédé à aucune mise en demeure ou relance ni à aucune démarche en vue d'obtenir la résiliation du bail, inaction que l'identité de gérant entre les deux sociétés explique mais ne justifie pas ". Il ressort de ces arrêts, que la liquidation de la SARL [18] ainsi que de la SCI [25] sont la conséquence de fautes gestion commises par Monsieur [V]. Et que dès lors, ces fautes, intervenues postérieurement au jugement de divorce en date du 7 juillet 2016, ne sauraient avoir pour conséquence d'impacter les droits de Madame [F]. Par conséquent, et en l'absence d'observations formulées par Monsieur [V], il sera fait droit à la demande de Madame [F] et la date de jouissance divise sera fixée au 24 décembre 2009. Sur la désignation d'un expert-comptable Madame [F] sollicite la désignation d'un expert-comptable, aux fins de déterminer la valeur du fonds de commerce de la SARL [18] en décembre 2019 et de déterminer la valeur vénale et locative de l'immeuble sis [Adresse 10], qui appartenait à la SCI [25] qui a été vendue par le liquidateur. Monsieur [V] s'y oppose, indiquant que l'expertise de la SCI [25] a été réalisée par le mandataire judiciaire (pièce 3). En l'espèce, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à procéder à la désignation d'un expert-comptable, les parties ayant la possibilité de voir réaliser cette expertise auprès du notaire désigné, ce dernier pouvant s'adjoindre de tout sapiteur de son choix. Par conséquent, Madame [F] sera déboutée de sa demande d'expertise. Sur les demandes de récompenses présentées par Madame [F] à l'égard de la communauté Il convient de rappeler que la récompense est une créance compensant un mouvement de valeur entre la communauté et le patrimoine personnel d'un des époux alors qu'une créance entre époux est une créance compensant un mouvement de valeur entre les patrimoines personnels des deux époux et une créance d'indivision est une créance compensant un mouvement de valeur entre le patrimoine personnel d'un époux et le patrimoine de l'indivision. Or, Madame [F] ne justifie ni du montant de sa demande, ni de la nature de la créance qu'elle sollicite, ni de son montant et ni de leur mode de calcul. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur la demande d'attribution présentée par Madame [F] Il résulte des dispositions des articles 831-2 et 1476 du code civil que peut être demandée, par un époux, l'attribution préférentielle de la propriété lui servant effectivement d'habitation et du mobilier le garnissant. En matière de divorce, l'attribution préférentielle est toujours facultative. Dans le cadre du régime communautaire, le second alinéa de l'article 1476 du code civil dispose en effet : 'Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant'. De plus, il résulte de la règle posée par l'article 832-3 code civil, que les juges saisis d'une demande d'attribution facultative, se prononcent en fonction des intérêts en présence. Dans la pratique, pour apprécier les intérêts divergents des parties, il convient de tenir compte du risque que l'attribution ferait ou non courir aux copartageants à raison de la situation financière du demandeur. Madame [F] sollicite que le bien immobilier indivis lui soit attribué, pour une valeur nette de 81.581,46 euros. Monsieur [V] s'y oppose, indiquant que Madame [F] ne remplit pas les conditions fixées par le texte, et maintenant que le bien a été estimé à une valeur de 366.123,00 euros (pièce2). En l'espèce, il est constant que le bien indivis constitue la résidence de Madame [F]. Toutefois, elle n'étaye pas sa demande et ne fournit aucun élément permettant d'estimer la valeur actuelle du bien ainsi que ses capacités financières à payer la soulte. Il en résulte qu'en l'absence de tout justificatif devant le juge des céans permettant d'apprécier la fiabilité économique d'une telle attribution, la demande de Madame [F] ne peut qu'être rejetée en l'état. Sur la dette personnelle de Monsieur [V] Madame [F] sollicite que la dette personnelle de Monsieur [V] d'un montant de 80.000 euros, résultant de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 31 janvier 2019, soit prélevée sur sa seule part d'indivision post communautaire, cette dernière n'ayant pas à y contribuer. Monsieur [V] ne s'oppose pas à cette demande, par conséquent il y sera fait droit. Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation L'article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que " l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ". Monsieur [V] sollicite qu'il soit dit que Madame [F] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 7 juillet 2016, pour l'occupation privative du bien situé [Adresse 3], fixée en fonction de la valeur du bien. Au soutien de sa prétention, il communique aux débats un avis de valeur établi le 16 janvier 2023 par l'agence [11], estimant le bien à un prix net de 366.123,00 euros (pièce 2). Madame [F] ne conteste pas devoir une indemnité, qu'elle fait courir au 12 octobre 2016, date de transcription du divorce. Elle communique aux débats une attestation de valeur locative établie le 22 octobre 2019, estimant la valeur locative du bien entre 850 et 900 euros par mois (pièce 6). Elle indique qu'en application d'une décote de l'ordre de 30%, l'indemnité due par elle se compense avec les mensualités du crédit commun qu'elle maintient avoir assumée intégralement pour le compte de l'indivision. En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 novembre 2010 a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [F] à titre gratuit. Le divorce a été prononcé par jugement du 7 juillet 2016. Il y a lieu de rappeler que l'indemnité d'occupation court à compter de la date où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée . En conséquence, Madame [F] est redevable d'une indemnité à compter du 7 août 2016. En l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier que le bien immobilier indivis a été estimé à un prix de vente de 366.123,00 euros. Madame [F] ne saurait opposer à cette estimation le plafonnement du prix de vente résultant de l'acte notarié, ce dernier ayant cessé au 1er juillet 2024, conformément à ses écritures. Il y a lieu de rappeler qu'il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu'il détermine, le montant de l'indemnité d'occupation, et qu'il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur. Compte tenu de la valeur retenue de l'immeuble suite à l'estimation produite par Monsieur [V] (366.123,00 euros) et du coefficient généralement appliqué (20%) au regard de la précarité d'occupation du dit immeuble il convient d'estimer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.464,49 euros, (6% de 366.123,00 euros = 21.967,38 euros valeur locative annuelle moins 20% = 17.573,90 euros /12 = 1.464,49 euros par mois). Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 du Code civil dispose que : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Madame [F] sollicite la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Elle reproche à Monsieur [V] les manœuvres frauduleuses mises en place pour empêcher son épouse de partager le patrimoine commun ainsi que sa résistance abusive pour liquider à l'amiable le régime patrimonial. Elle soutient que cela lui a causé un préjudice considérable, ayant été contrainte d'engager une procédure lourde, lui ayant causé un COVID long nécessitant une prise en charge psychothérapeutique. Toutefois, Madame n'apporte aucun élément permettant d'étayer sa demande ou de prouver le préjudice par elle subit, ne pouvant rattacher la maladie évoquée aux faits dénoncés. En conséquence, elle ne saurait être que déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En équité chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de faire masse des dépens et d'ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage. Il convient également de rappeler l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Madame [W] [F] et Monsieur [N] [V], DÉSIGNE pour y procéder Maître [S] [J], Notaire [Localité 17] 3 impasse de la Curieuse auquel copie de ce jugement sera adressée, DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice Président du Pôle Famille; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, FIXE la date de la jouissance divise au 24 décembre 2009, DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande de désignation d'un expert-comptable, DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande de récompense DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 4], RAPPELLE que la dette d'un montant de 80.000 euros résultant de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 31 janvier 2019 est personnelle à Monsieur [N] [V], DIT que Madame [W] [F] est débitrice d'une indemnité d'occupation à l'indivision d'un montant mensuel de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (1.464,49€) du 7 août 2016 jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux, RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis, RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, RAPPELLE qu'en application de l'article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport, DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de cette décision Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 815-9 alinéa 2 du code civil dispose quearticle 1476 du code civil dispose en effetarticle 1365 du Code de procédure civilearticle 815 du code civil dispose que nul ne peutarticle 829 du code civilarticle 1368 du Code de procédure civilearticle 840 du Code civil pose le principe selon
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre civile CAB1
- Date
- 9 avril 2025
Référence
685088692208eb4aca7a6d61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA