Tribunal Judiciaire2ème chambre civile CAB1
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre civile CAB1 — 9 avril 2025
- ECLI
- 6850886e2208eb4aca7a6e06
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES N° Minute : JAF1 2025/ Jugement du 09 Avril 2025 Notifications : copies délivrées le : avec formule exécutoire : aux avocats et expédition au Notaire commis CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème chambre civile CAB1 N° de RÔLE : N° RG 24/01094 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLTP AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 12 Mars 2025 J U G E M E N T Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière, DANS L’INSTANCE ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [P] [V] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (34) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NÎMES plaidant ET DÉFENDEUR: Monsieur [X] [R] [J] [D] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (75) de nationalité Française, domicilié : chez M. [L] [G], [Adresse 4] représenté par Me Patricia PERRIEN, avocat au barreau de NÎMES plaidant Après que la cause a été débattue publiquement, le 12 Mars 2025, a été rendu le 09 Avril 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire . EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [V] et Monsieur [X] [R] [J] [D] ont conclu un pacte civil de solidarité par devant Maître [A], Notaire à [Localité 9], le 25 avril 2021. Par acte notarié en date du 1er juillet 2021, Monsieur [D] et Madame [V] ont acquis en indivision une maison à usage d'habitation à [Localité 5] (30) sise [Adresse 2], pour un prix de 275.000,00 euros. Par acte de commissaire de Justice en date du 16 décembre 2022, Monsieur [D] a signifié à Madame [V] la rupture du pacte civil de solidarité. Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Madame [V] a fait assigner Monsieur [D] devant le juge aux affaires familiales aux fins de : -ORDONNER le partage du bien indivis appartenant à Madame [P] [V] et Monsieur [X] [D], -DÉSIGNER AVANT DIRE DROIT tel expert immobilier qui pourra s'adjoindre l'assistance de tout sapiteur utile, qu'il plaira au Tribunal de nommer avec mission de procéder à l'estimation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], et de confirmer que le bien ne nécessite pas de réalisation de travaux, ni de mise en conformité et qu'il peut être vendu en l'état. -DÉSIGNER ensuite tel Notaire choisi par les copartageants et à défaut d'accord par le Tribunal et commettre un Juge pour surveiller ces opérations par application des dispositions de l'Article 1364 du Code de Procédure Civile, -DIRE qu'en cas d'accord de l'ensemble des indivisaires sur le projet liquidatif et si un acte de partage amiable est établi, le notaire désigné en informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure par application de l'Article 1372 du Code de Procédure Civile. -DIRE qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif afin que la procédure judiciaire de partage puisse se poursuivre par application et conformément aux dispositions des Articles 1373 et 1375 du Code de Procédure Civile. -DONNER ACTE à la requérante que dans cette hypothèse, et dans le cas où les biens ne pourraient pas être facilement partagés ou attribués, elle sollicitera du Tribunal qu'il ordonne, dans les conditions qu'il déterminera, la vente par adjudication du bien indivis et ce, par application de l'Article 1377 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER Monsieur [X] [D] à porter et payer à la requérante la somme de 2 500 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, -ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. Monsieur [D] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2024, Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de : -ORDONNER le partage du bien indivis appartenant à Madame [P] [V] et Monsieur [X] [D] -DÉSIGNER AVANT DIRE DROIT tel expert immobilier qui pourra s'adjoindre l'assistance de tout sapiteur utile, qu'il plaira au Tribunal de nommer avec mission de procéder à l'estimation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], et de confirmer que le bien ne nécessite pas de réalisation de travaux, ni de mise en conformité et qu'il peut être vendu en l'état. -S'il est fait droit à la demande d'expertise étendue de Monsieur [D], ordonner que les frais d'expertise soient à la charge de ce dernier. -DÉSIGNER ensuite tel Notaire choisi par les copartageants et à défaut d'accord par le Tribunal et commettre un Juge pour surveiller ces opérations par application des dispositions de l'Article 1364 du Code de Procédure Civile, -DIRE qu'en cas d'accord de l'ensemble des indivisaires sur le projet liquidatif et si un acte de partage amiable est établi, le notaire désigné en informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure par application de l'Article 1372 du Code de Procédure Civile, -DIRE qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif afin que la procédure judiciaire de partage puisse se poursuivre par application et conformément aux dispositions des Articles 1373 et 1375 du Code de Procédure Civile. -DONNER ACTE à la requérante que dans cette hypothèse, et dans le cas où les biens ne pourraient pas être facilement partagés ou attribués, elle sollicitera du Tribunal qu'il ordonne, dans les conditions qu'il déterminera, la vente par adjudication du bien indivis et ce, par application de l'Article 1377 du Code de Procédure Civile, -DÉBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation, -CONDAMNER Monsieur [X] [D] à porter et payer à la requérante la somme de 2 500 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, -ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Monsieur [D] sollicite du juge aux affaires familiales de : -ORDONNER la cessation de l'indivision existante entre Monsieur [X] [D] et Madame [P] [V] -ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [X] [D] et Madame [P] [V] -DÉSIGNER AVANT DIRE DROIT, tel expert immobilier qu'il plaira et qui pourra s'adjoindre l'assistance de tout sapiteur, afin d'évaluer : ✓1) l'état de dangerosité du bien immobilier, ✓2) la nature des vices cachés affectant l'immeuble, ✓3) de dire si l'état du bien immobilier est conforme aux dispositions du Code de l'urbanisme et au Plan Local d'Urbanisme de la commune d'[Localité 5], ✓4) de solutionner le problème de bornage avec la propriété de Mme [F], -JUGER que Monsieur [D] pourra assister aux opérations d'expertise, nonobstant son interdiction d'entrer en contact avec Madame [V], -DÉSIGNER tel Notaire qu'il plaira, sans l'accord entre les copartageants, à l'exception des offices de Maîtres [M] et [A] et de Maîtres [G] [Y] [C], avec, entre autres, la mission de : ✓Décrire et estimer le bien immobilier commun, ✓Mettre le projet de vente du bien immobilier en cohérence avec l'expertise immobilière, ✓Réaliser les actes nécessaires relatifs au bornage, ✓Faire les comptes d'indivision, ✓Définir les conditions d'occupation du bien immobilier par Madame [P] [V], ✓Déterminer la valeur locative du bien indivis et par conséquent celle de l'indemnité d'occupation, en précisant les bases de son estimation, ✓À défaut d'accord entre les parties, et en vue d'une éventuelle licitation du bien immobilier, déterminer et proposer la mise à prix la plus adaptée au regard du marché local, -COMMETTRE un Juge pour surveiller ces opérations, -RAPPELER aux parties qu'elles devront remettre à l'Expert et au Notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de leurs missions, -CONDAMNER Madame [V] au paiement des frais d'expertise, -JUGER que Madame [P] [V], jouissant de façon privative du bien immobilier, devra s'acquitter de l'intégralité des frais afférents, et ce, sans droit à récompense, -JUGER que Madame [P] [V] sera redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance exclusive à compter du 04 décembre 2022, -DÉBOUTER Madame [P] [V] de sa demande de voir Monsieur [X] [D] lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER Madame [P] [V] à porter et à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [P] [V] aux entiers dépens, Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 18 février 2025, fixée à l'audience du 12 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 9 avril 2025. MOTIFS Sur l'ouverture du partage judiciaire L'article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l'espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d'envisager une sortie de l'indivision. En application de l'article 1360 du Code de procédure civile, Madame [V] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable. L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. Madame [V] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l'indivision, demande à laquelle d'ailleurs Monsieur [D] ne s'oppose pas. Il convient par conséquent d'ordonner qu'aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l'autre partie à s'y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [V] et Monsieur [D]. Selon l'article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Dès lors que la liquidation n'est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L'article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. L'article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif. Il appartient enfin au juge, à défaut d'acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l'article 1375. En l'espèce, les parties sollicitent la désignation d'un Notaire. Monsieur [D] s'oppose toutefois à la désignation de Maîtres [M] et [A] ou de Maîtres [G] [Y] [C]. En conséquence, il sera désigné Maître [U] [I] Notaire au [Localité 6] pour y procéder. Sur la demande d'expertise Les parties sollicitaient dans leurs dernières écritures la désignation d'un expert. Elles étaient toutefois en désaccord sur les missions à confier à ce dernier. Lors de l'audience de plaidoiries, les parties sont parvenues à un accord sur la réalisation d'une expertise amiable, confiant à l'expert amiablement désigné la mission de : - Estimer la valeur du bien immobilier commun, - Evaluer la solidité de l'immeuble, au niveau du plafond du rez-de-chaussée constituant le sol du 1er étage, en raison des ouvertures réalisées à l'endroit du mur porteur, - Constater qu'existe une plomberie encastrée dans les murs pour une salle de bain non réalisée, - Constater que les huisseries sont en PVC et joindre l'arrêt municipal ainsi que les recommandations des bâtiments de France, - Signaler l'existence d'un différent liée à la division parcellaire et portant sur 18m2. Les parties se sont engagées à ne pas remettre en cause les conclusions de l'expertise amiable quand bien même elles ne répondraient pas de façon satisfaisante à leurs intérêts. Par conséquent, les demandes d'expertises judiciaires sont sans objet. Sur les autres demandes Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du retour du rapport d'expertise amiable, L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 16 septembre 2025 à 9 heures30, pour conclusions des parties suite au rapport d'expertise amiable, Sur les demandes accessoires Elles seront réservées. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit et en premier ressort : ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire existant entre Madame [P] [V] et Monsieur [X] [R] [J] [D], DÉSIGNE pour y procéder, Maître [U] [I], Notaire au [Adresse 7] , auquel une copie de ce jugement sera adressé DÉSIGNE le Premier Vice Président du Pôle Famille en qualité de juge commis DIT qu’en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, CONSTATE que les parties sont parvenues à un accord pour la réalisation d'une expertise amiable, RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport, SURSOIS à statuer sur les autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise amiable, RENVOIE les parties à l'audience électronique de mise en état du 16 septembre 2025 à 9heures 30, pour conclusions des parties suite au rapport d'expertise amiable, RÉSERVE les demandes accessoires Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Article 1364 du Code de Procédure Civilearticle 1365 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 815 du code civil dispose que nul ne peutarticle 700 du Code de procédure civilearticle 840 du Code civil pose le principe selonarticle 1368 du Code de procédure civileArticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre civile CAB1
- Date
- 9 avril 2025
Référence
6850886e2208eb4aca7a6e06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA