Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 29 janvier 2025
- ECLI
- 685133145dbd1b5d65b2f248
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
La société n'a pas comparu à l'audience, et le liquidateur a indiqué que la clôture de la procédure ne pouvait être prononcée en l'état en raison des opérations restantes à réaliser.
Procédure
Le Tribunal a renvoyé l'examen de la clôture à une audience ultérieure.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLes dépens ont été employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 29/01/2025 Prorogation examen clôture : MARGERIDE REVEA VACANCES RG 2024 009129 PC 41219421 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 29 JANVIER 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Nicole BANO, Juge Madame Françoise BATTUT, Juge Assistés aux débats de Maître Michel JALENQUES, Greffier. Par jugement en date du 13 FÉVRIER 2020, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARGERIDE REVEA VACANCES - [Adresse 1]. Ce Tribunal a désigné Monsieur François CERDENO en qualité de Juge-Commissaire, et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [E] [V] comme liquidateur judiciaire. En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés d’entreprise , ce jugement a fixé conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du Code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée. Attendu que la société MARGERIDE REVEA VACANCES n’a pas comparu à l’audience, Attendu que le liquidateur nous expose que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MARGERIDE REVEA VACANCES ne peut être prononcée en l’état au motif qu’il reste des opérations à réaliser dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Attendu dans ces conditions qu’il convient, en application de l’article L 643-9 alinéa 1 du Code de commerce, de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, et de renvoyer en conséquence l’examen de la clôture à l’audience du 28 JANVIER 2026. - P A R C E S M O T I F S - Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Vu l’article L 643-9 du Code de commerce, Proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MARGERIDE REVEA VACANCES devra être examinée et renvoie l’examen de cette clôture devant le tribunal réuni en Chambre du conseil à l’audience du 28 JANVIER 2026, Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
685133145dbd1b5d65b2f248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel