Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 9 janvier 2025
- ECLI
- 68513c7f5dbd1b5d65b6341f
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 98 911 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société (SAS TECHNITALIA, anciennement CODIMATEL) a assigné une autre société (SARL GOMEZ) en justice pour obtenir le paiement d'une somme de 3 989,11 € en principal, assortie d'intérêts de retard et d'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC. La SARL GOMEZ, représentée par un avocat, a initialement fait défaut à l'audience du 10 novembre 2022, mais a ensuite sollicité la réouverture des débats après avoir été régulièrement constituée.
Procédure
L'assignation initiale a été suivie d'une mise en délibéré en l'absence de la défenderesse. Après constitution tardive de l'avocat de la SARL GOMEZ, les parties ont accepté la réouverture des débats par ordonnance du 6 décembre 2022.
Question juridique
Le tribunal devait trancher sur la recevabilité de la demande de la SAS TECHNITALIA et statuer sur les sommes réclamées, notamment les intérêts et l'indemnité de procédure.
Solution
source officielleLe tribunal a condamné la SARL GOMEZ à payer la somme de 3 989,11 € en principal, assortie d'intérêts de retard au taux légal majoré, ainsi qu'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, et aux dépens. La demande a été jugée fondée, la défenderesse n'ayant pas contesté les créances ni les intérêts réclamés.
Texte intégral
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE : La SAS TECHNITALIA (ancienne dénomination sociale : CODIMATEL), dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Demanderesse ayant pour avocat Maître Yves-Marie GUILLAUD, Avocat au Barreau de LYON, ne comparant pas, ET : La SARL GOMEZ, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par Maître Amélie VORILHON suppléant Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 17 octobre 2024 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Roland GIBERT, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Procédure : Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2022, la SAS CODIMATEL a fait assigner la SARL GOMEZ à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 novembre 2022 pour entendre Par application des dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 514 du C.P.C., Condamner la Société GOMEZ à payer à la requérante la somme en principal de 3.989,11 €, outre intérêts de retard à compter de l'échéance de chaque facture au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'Article L 441-10 du Code de commerce ; Par application des dispositions de l'Article 1343-2 du Code civil, dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêt s dus au moins pour une année entière ; Condamner la Société GOMEZ à payer à la requérante la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du C.P.C. ; Condamner enfin la Société GOMEZ aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2022 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 février 2023, en l’absence de la défenderesse ni présente ni représentée. Par courriel reçu au greffe de ce tribunal le 1er décembre 2022, Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, indiquait au tribunal avoir été saisi des intérêts de la SARL GOMEZ et n’avoir pas noté la bonne date d’audience et a en conséquence sollicité la réouverture des débats, produisant à l’appui de sa demande sa constitu tion pour la SARL GOMEZ. Par courriel reçu au greffe de ce tribunal le 2 décembre 2022, Maître Yves -Marie GUILLAUD, Conseil de la SAS CODIMATEL, demanderesse à l’instance, a déclaré ne pas s’opposer à la réouverture des débats sollicitée par la défenderess e et a demandé de bien vouloir fixer une nouvelle date de mise en état pour les conclusions de son confrère adverse. Dans ces conditions, par ordonnance en date du 6 décembre 2022, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement dans cette affaire et a dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 11 janvier 2023. L’affaire a donc été appelée à l’audience du 11 jan vier 2023 et a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Par mail reçu au greffe de ce tribunal le 14 octobre 2024, le conseil de la SAS CODIMATEL devenue la société TECHNITALIA a transmis ses conclusions de désistement d’instance et d’action, aux termes desquelles il demande au tribunal de : Donner acte à la concluante de ce qu’elle se désiste de l’instance à l’encontre de la société GOMEZ portant le n° de rôle 2022 005515, ainsi que de son action ; Dire et juger que chaque partie conserve à sa charge la moitié des dépens. Par mail reçu au greffe de ce tribunal le 16 octobre 2024, le conseil de la SARL GOMEZ a confirmé l’accord de sa cliente pour ce désistement d’instance et d’action, chacun conservant ses frais. Accord qui a été confirmé à l’audience. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que par mail reçu au greffe de ce tribunal le 14 octobre 2024, le conseil de la SAS CODIMATEL devenue la société TECHNITALIA a indiqué que cette dernière se désiste de l’instance et de l’action dirigées à l’encontre de la SARL GOMEZ ; Que la SARL GOMEZ accepte ce désistement d’instance et d’action de la SAS TECHNITALIA (anciennement dénommée CODIMATEL) ; Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi ; Attendu que conformément à l’accord intervenu entre elles, chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance. - PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement de la SAS TECHNITALIA (anciennement dénommée CODIMATEL) et se déclare dessaisi, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 70,94 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
68513c7f5dbd1b5d65b6341f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel