Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 23 janvier 2025
- ECLI
- 68513d195dbd1b5d65b63e06
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : [N] [H] [D] [G] [R] [BH] [K] [T] [U] [I] [J] [WD] [W] [F] [O] [M] [DD] [A] [KM] [L] [S] [RN] [Y] SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE / SASU BS CLINIC [Localité 20] FERRAND SAS BS GROUPE ROLE GENERAL : N° 2023 001807 N° 2024 004271 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE : Monsieur [H] [N], Dermatologue, domicilié [Adresse 6], Madame [G] [D], Dermatologue, domiciliée [Adresse 14], Madame [BH] [R], Dermatologue, domiciliée [Adresse 7], Madame [T] [K], Dermatologue, domiciliée [Adresse 5], Madame [P] [U] [I], Dermatologue, domiciliée [Adresse 3], Madame [F] [W], Dermatologue, domiciliée [Adresse 1], Monsieur [M] [O], Dermatologue, domicilié [Adresse 1], Monsieur [A] [DD], Dermatologue, domicilié [Adresse 4], Madame [S] [KM] [L], Dermatologue, domiciliée [Adresse 4], Madame [Y] [RN], Dermatologue, domiciliée [Adresse 15], La société civile de moyens [Adresse 19], dont le siège social est [Adresse 13], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demandeurs à l’instance n° RG 2023 001807 et Appelants en cause à l’instance n° RG 2024 004271, comparant par Maître Pauline JULLIEN-MERCIER, SCP J.F. CANIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, La SASU BS CLINIC [Localité 22], exerçant sous le nom commercial LAZEO [Localité 22], dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse à l’instance n° RG 2023 001807, comparant par son avocat plaidant Maître LERAT-GERSANT, Cabinet GALIEN AFFAIRES, Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Philippe GATIGNOL, SCP TEILLOT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, La SAS BS GROUPE, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Appelée en cause à l’instance n° RG 2024 004271, comparant par Maître LERATGERSANT suppléant l’avocat plaidant Maître David SIMHON, Cabinet GALIEN AFFAIRES (AARPI), Avocats au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Philippe GATIGNOL, SCP TEILLOT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 26 septembre 2024, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Roland GIBERT, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier. Faits et Procédure : La Société Civile de Moyens CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE a été créée il y a plus de 15 ans au [Adresse 10] à [Adresse 21]. Elle héberge des médecins dermatologues qui proposent des soins par laser à visée thérapeutique et esthétique cutanée. Elle exerce son activité sous le nom de MEDILASER. Le 5 avril 2022, la SAS BS HOLDING a loué des locaux à cette même adresse dans le but d’y installer un centre LAZEO d’épilation laser et de médecine esthétique comme il en existe dans d’autres villes. Le 2 juin 2022, dans un courrier à LAZEO [Localité 23], le Conseil Départemental du Puy de Dôme de l’Ordre National des Médecins a indiqué que si l’ouverture du centre LAZEO de [Localité 22] conduisait à ce que certaines pratiques de médecine esthétique devaient être exercées par des médecins, il conviendrait de se conformer à l’article R4127-90 du Code de Santé Publique indiquant qu’« un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. ». Le 23 août 2022, à cette même adresse, la SASU BS CLINIC [Localité 22], créée le 15 juillet 2022, filiale de la SAS BS GROUPE, elle-même filiale de la SAS BS HOLDING, exerçant sous le nom commercial LAZEO [Localité 22] a ouvert un centre d’épilation laser et de médecine esthétique. Le 29 août 2022 avec confirmation le 6 septembre 2022, l’Ordre des Médecins du Puy de Dôme a indiqué à un médecin du CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE que le Conseil National de l’Ordre des Médecins avait émis un avis défavorable sur les contrats passés par les médecins avec le centre LAZEO. Le 10 octobre 2022, par LRAR, le conseil du CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE et des médecins hébergés a mis en demeure LAZEO [Localité 23] de cesser son activité à [Localité 20] [Localité 22] pour ne pas avoir respecté l’article R4127-90 du Code de Santé Publique en n’obtenant pas leur accord préalable à l’installation de médecins nécessaires à l’activité du centre entrainant de surcroit un risque de confusion du public. Il mentionnait également l’avis défavorable du Conseil de l’Ordre des Médecins sur son installation. Par courrier officiel en date du 18 octobre 2022, le Conseil de LAZEO a répondu : « Le centre LAZEO dont vous faite mention exploite un plateau technique de médecine esthétique. Il ne pratique pas lui-même la médecine et n’est pas directement concernée par les dispositions précédemment visées ». Il indiquait que les médecins amenés à travailler au sein du centre LAZEO seraient des médecins généralistes pratiquant la médecine esthétique et qu’aucun dermatologue ne travaillerait dans ce centre. Il ajoutait que dans ces conditions, sa cliente rejetait la demande d e la SCM [Adresse 19]. Le 20 janvier 2023, Maître [Z] [X], Commissaire de Justice, est intervenu (désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 15 décembre 2022 sur requête des demandeurs) dans les locaux du centre LAZEO CLERMONTFERRAND, aux fins de vérifier la présence ou non de médecins diplômés, mais également pour identifier les appareils utilisés. Le 13 mai 2024, l’Ordre National des Médecins a indiqué qu’à cette date il n’avait pas connaissance de médecin exerçant au centre LAZEO [Localité 22]. Les demandeurs reprochent au centre LAZEO [Localité 22] de s’être installé sans autorisation, en exerçant illégalement la médecine et en se livrant à une concurrence déloyale. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, Monsieur [N] [H], Madame [D] [G], Madame [R] [BH], Madame [K] [T], Madame [U] [I] [P], Madame [W] [F], Monsieur [O] [M], Monsieur [DD] [A], Madame [KM] [L] [S], Madame [RN] [Y] et la SCM [Adresse 19] ont fait assigner la SASU BS CLINIC CLERMONT-FERRAND à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 mai 2023, pour entendre : Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu la jurisprudence, Condamner la Société BS CLINIC [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [H] [N], Madame [G] [D], Madame [BH] [R], Madame [T] [K], Madame [P] [U] [I], Madame [F] [W], Monsieur [M] [O], Monsieur [A] [DD], Madame [S] [KM] [L], Madame [Y] [RN], chacun la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la Société BS CLINIC [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à la SCM [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; Ordonner la fermeture de l’établissement « LAZEO [Localité 22] » exploité par la Société BS CLINIC [Localité 22] au [Adresse 8] ([Adresse 16]) ; Ordonner à la société BS CLINIC [Localité 22], de cesser de publier sur leur site internet que les prestations qu’ils proposent sont exécutées par des médecins, à compter de la décision rendue, sous peine d’astreinte de 500 Euros par jour ; Ordonner à la société BS CLINIC [Localité 22] de se retirer de la plateforme Doctolib à compter de la décision rendue, sous peine d’astreinte de 500 Euros par jour ; Condamner la Société BS CLINIC [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [H] [N], Madame [G] [D], Madame [BH] [R], Madame [T] [K], Madame [P] [U] [I], Madame [F] [W], Monsieur [M] [O], Monsieur [A] [DD], Madame [S] [KM] [L], Madame [Y] [RN], chacun, et à la SCM [Adresse 19], la somme de 1 500 chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de procès-verbal de constat d’huissier. L’affaire - enrôlée sous le n° RG 2023 001807 - appelée à l’audience du 4 mai 2023 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 4 juillet 2024. Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, Monsieur [N] [H], Madame [D] [G], Madame [R] [BH], Madame [K] [T], Madame [U] [I] [P], Madame [W] [F], Monsieur [O] [M], Monsieur [DD] [A], Madame [KM] [L] [S], Madame [RN] [Y] et la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE ont fait assigner en appel en cause la SAS BS GROUPE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 juillet 2024, pour entendre : Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu l’article 331 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Dire et juger que la Société BS GROUPE sera tenue d’intervenir dans l’instance dont Ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND sous le N°RG 2023 001807 ; Condamner la société BS GROUPE, à cesser de publier sur le site internet LAZEO, la mention selon laquelle les prestations que LAZEO [Localité 22] propose, sont exécutées par des médecins, et ce à compter de la décision rendue, sous peine d’astreinte de 500 Euros par jour ; Condamner la société BS GROUPE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [H] [N], Madame [G] [D], Madame [BH] [R], Madame [T] [K], Madame [P] [U] [I], Madame [F] [W], Monsieur [M] [O], Monsieur [A] [DD], Madame [S] [KM] [L], Madame [Y] [RN], chacun, et à la SCM [Adresse 19], la somme de 800 chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire - enrôlée sous le n° RG 2024 004271 - a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024. Par jugement en date du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de céans a prononcé la jonction des instances n° RG 2023 001807 et n° RG 2024 004271. Les affaires jointes à l’audience du 4 juillet 2024 ont fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle elles ont été retenues sur le fond, puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 prorogé au 23 janvier 2025. Par conclusions n°2 après jugement de jonction, Monsieur [N] [H], Madame [D] [G], Madame [R] [BH], Madame [K] [T], Madame [U] [I] [P], Madame [W] [F], Monsieur [O] [C], Monsieur [DD] [A], Madame [KM] [L] [S], Madame [RN] [Y] et la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE demandent au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu la jurisprudence, Condamner la Société BS CLINIC [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [H] [N], Madame [G] [D], Madame [BH] [R], Madame [T] [K], Madame [P] [U] [I], Madame [F] [W], Monsieur [M] [O], Monsieur [A] [DD], Madame [S] [KM] [L], Madame [Y] [RN], chacun, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble commercial subi ; Condamner la Société BS CLINIC [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [H] [N], Madame [G] [D], Madame [BH] [R], Madame [T] [K], Madame [P] [U] [I], Madame [F] [W], Monsieur [M] [O], Monsieur [A] [DD], Madame [S] [KM] [L], Madame [Y] [RN], chacun la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; Condamner la Société BS CLINIC [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à la SCM [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; Ordonner la fermeture de l’établissement « LAZEO [Localité 22] » exploité par la Société BS CLINIC [Localité 22] au [Adresse 9] ; Ordonner, à la Société BS GROUPE, de ne pas publier sur leur site internet, que les prestations qu’ils proposent sont exécutées par des médecins sous peine d’astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la décision rendue ; Ordonner, à la société BS CLINIC [Localité 22], de se retirer de la plateforme Doctolib sous peine d’astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la décision rendue ; Condamner la Société BS CLINIC [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [H] [N], Madame [G] [D], Madame [BH] [R], Madame [T] [K], Madame [P] [U] [I], Madame [F] [W], Monsieur [M] [O], Monsieur [A] [DD], Madame [S] [KM] [L], Madame [Y] [RN], chacun, la somme de 3 000 Euros et à la SCM [Adresse 19] la somme de 5 000 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société la société BS GROUPE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [H] [N], Madame [G] [D], Madame [BH] [R], Madame [T] [K], Madame [P] [U] [I], Madame [F] [W], Monsieur [M] [O], Monsieur [A] [DD], Madame [S] [KM] [L], Madame [Y] [RN], chacun, et à la SCM [Adresse 19], la somme de 1 000 chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Condamner solidairement la Société BS CLINIC [Localité 22] et la société BS GROUPE aux entiers dépens, dont les frais de procès -verbal de constat d’huissier. Par conclusions en défense n°4 et récapitulatives, la SASU BS CLINIC CLERMONTFERRAND et la SAS BS GROUPE demandent au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, Déclarer irrecevable en ses demandes la société [Adresse 19] pour défaut d’intérêt à agir ; Ordonner le retrait des pièces adverses n° 5 et 6 ainsi que de toutes les mentions afférentes de l’assignation méconnaissant le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; Rejeter l’ensemble des demandes de la société CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE, Monsieur [H] [N], Madame [G] [D], Madame [BH] [E], Madame [T] [K], Madame [V] [U] [I], Madame [F] [W], Monsieur [M] [O], Monsieur [A] [DD], Madame [S] [KM] [L] et Madame [Y] [RN] en raison de leur caractère infondé ; Condamner solidairement la société [Adresse 19], Monsieur [H] [N], Madame [G] [D], Madame [BH] [E], Madame [T] [K], Madame [P] [U] [I], Madame [F] [W], Monsieur [M] [O], Monsieur [A] [DD], Madame [S] [KM] [L] et Madame [Y] [RN] à payer à la société BS CLINIC [Localité 22] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la société [Adresse 19], Monsieur [H] [N], Madame [G] [D], Madame [BH] [E], Madame [T] [K], Madame [P] [U] [I], Madame [F] [W], Monsieur [M] [O], Monsieur [A] [DD], Madame [S] [KM] [L] et Madame [Y] [RN] à payer à la société BS GROUPE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la société [Adresse 19], Monsieur [H] [N], Madame [G] [D], Madame [BH] [E], Madame [T] [K], Madame [P] [U] [I], Madame [F] [W], Monsieur [M] [O], Monsieur [A] [DD], Madame [S] [KM] [L] et Madame [Y] [RN] aux entiers dépens de procédure. Moyens des parties : A l'appui de leur demande, Monsieur [N] [H], Madame [D] [G], Madame [R] [BH], Madame [K] [T], Madame [U] [I] [P], Madame [W] [F], Monsieur [O] [M], Monsieur [DD] [A], Madame [KM] [L] [S], Madame [RN] [Y] et la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE exposent : 1. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société BS CLINIC [Localité 22] à l’égard de la SCM [Adresse 19] : Que suivant l’article 31 du Code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention… » ; Que, suivant ses statuts, l’objet social de la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE est bien de regrouper des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale afin de mutualiser leurs moyens d’exercice, mais aussi, à cet effet, de louer, vendre, échanger, construire ou faire construire, gérer les locaux, les installations et le matériel néce ssaires à l’exercice de la profession médicale pour les mettre à dispositions de ses membres ; Que si elle souhaite louer, vendre ou échanger les locaux qu’elle exploite, ses chances d’y procéder seront réduites par l’installation, dans les mêmes locaux, d e l’établissement LAZEO [Localité 22] ; Que l’installation de LAZEO [Localité 22] a donc bien une conséquence économique sur la SCM [Adresse 19], qui a un intérêt à agir et dont l’action devra être jugée recevable. 2. Sur la demande de retrait de deux pièces produites : Qu’il s’agit du courrier du 2 juin 2022 du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Puy-de-Dôme, à LAZEO, lui rappelant les dispositions de l’article de l’article R 4127-90 du Code de la santé publique à savoir que « un médecin ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l’accord de celui-ci ou sans autorisation du conseil départemental de l’ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public », et le mail du 6 septembre 2022 du Conseil de l’Ordre des Médecins du Puy-de-Dôme à un médecin de la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE, indiquant les avis défavorables émis sur les contrats passés par les médecins avec le Centre LAZEO ; Que les jurisprudences citées par la société BS CLINIC [Localité 22] ne précisent pas le principe du secret professionnel de l’ordre des médecins ; Que le règlement intérieur de l’ordre des médecins, indique que les élus sont tenus à des obligations strictes de discrétions quant à la divulgation des faits, d’informations ou de documents dont ils ont connaissances dans l’exercice de leurs fonctions, et que c ette exigence va même jusqu’à une obligation de secret professionnel, dès lors qu’il met en jeu la garantie des secrets des personnes dont l’ordre à la charge ; Que les 2 documents n’ont pas été produits dans le non-respect de ce règlement ; Que la société BS CLINIC [Localité 22] se disant non soumise à l’ordre des médecins ne peut pas en même temps se dire protégée par le secret professionnel de cet ordre ; Que la demande de la société BS CLINIC [Localité 22] d’écarter ces deux pièces des débats devra être rejetée. 3. Sur le défaut du respect des dispositions du Code de santé publique concernant l’installation de LAZEO dans l’immeuble : Que l’installation du centre LAZEO de [Localité 22] s’est faite au mépris de l’article R 4127-90 du Code de Santé Publique en ce qu’elle n’a pas respecté le fait que l’installation de médecins « d’une même discipline » dans le même immeuble que des médecins existants nécessite l’accord de ces derniers ou l’autorisation du Conseil de l’Ordre des Médecins ; Que la difficulté est d'interpréter la notion de « même discipline » ; Que seules les instances juridictionnelles ont un pouvoir d’interprétation d’un texte réglementaire et celles-ci ne sont donc aucunement liées par une interprétation qui aurait été faite de ce texte, par une institution de droit privé comme le Conseil National de l'Ordre des Médecins, même si cette institution est chargée d'une mission de service public ; Que « même discipline » peut donc aussi parfaitement s'entendre comme « même branche », donc comme « même activité », ce qui est le cas en l’espèce ; Que les établissements LAZEO et MEDILASER exercent, en pratique, les mêmes disciplines puisque tant LAZEO que MEDILASER sont spécialisées dans la médecine esthétique par laser ; Qu’au-delà de la notion de même discipline ce qui doit être pris en considération c’est le risque de confusion ; Que la société BS CLINIC [Localité 22] soutient que l’ordre des médecins n’étant pas compétent pour se prononcer sur son installation, aucune décision ou avis favora ble du Comité Départemental de l’Ordre des Médecins ne saurait être exigé ; Qu’elle reconnaît que son médecin a exercé sur place sans accord préalable de l’ordre des médecins. 4. Sur l’exercice illégal de la profession de médecin et l’usage sans droit de la qualité de médecin : Que le centre LAZEO [Localité 22] se présente comme étant un centre d’épilation laser et de médecine esthétique ; Que suivant l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 et jusqu’au décret n° 2024-470 du 24 mai 2024 en vigueur depuis le 26 mai 2024, seuls les médecins étaient habilités à pratiquer tout mode d’épilation sauf les épilations à la pince ou à la cire ; Que dans son procès-verbal du 20 janvier 2023, Maître [X] constatait la pratique d’épilation laser dans le centre LAZEO [Localité 22] par du personnel non médecin et qu’aucune employée ne s’était présentée comme infirmière ; Que si le conseil d’état avait bien considéré dans son arrêté du 8 novembre 2019 que la protection de la santé publique n’imposait pas de réserver ces pratiques d’épilation aux seuls médecins, les autorités compétentes n’avaient pas mises à exécutions ces injonctions jusqu’au 26 mai 2024 date où les infirmiers et les esthéticiens sont devenus habilités à réaliser de l’épilation à visée esthétique au las er ou à la lumière pulsée ; Que le centre LAZEO [Localité 22] se présente comme centre de médecine esthétique dont les traitements des patients sont effectués par des médecins et professionnels hautement qualifiés et formés par ses soins ; Que la personne qui se rapproche des services de LAZEO peut donc penser qu’elle va recevoir des soins dispensés par un médecin ; Que dans son procès-verbal du 20 janvier 2023, Maître [X] mentionne que la responsable de l’établissement lui a indiqué qu’il n’y avait pas de médecin sur place et qu’il n’y en avait jamais eu mais qu’en cas de problème elle pouvait joindre un des médecins d’astreinte pour qu’il intervienne à distance ; Que sur son site internet, le centre LAZEO [Localité 22] indique bien que les traitements sont effectués par des médecins et des professionnels hautement qualifiés et non par des médecins joints si nécessaire par téléconsultation ; Que le centre LAZEO [Localité 22] se présentant comme un établissement médical avec des médecins qui effectuent des traitements, alors qu’aucun médecin n’est sur place, exerce illicitement son activité ; Que le médecin généraliste [GI] [B] a exercé à partir du 19 mars 2023 dans le cadre d’un contrat d’accès au plateau technique de BS CLINIC [Localité 22] pour la réalisation d’actes de médecine esthétique ; Que le 13 mai 2024, le Comité Départemental de l’Ordre des Médecins du Puy de Dôme a indiqué qu’à cette date et à sa connaissance aucun médecin n’exerçait au centre LAZEO [Localité 22] ; Qu’en laissant sur son site internet la mention « médecine esthétique » le centre AZEO [Localité 22] laisse à penser au client que les soins sont dispensés par un médecin ; Que le fait d’être référencé sur la plateforme médicale Doctolib laisse aussi à penser que les soins sont dispensés par des médecins. 5. Sur la concurrence déloyale de LAZEO à l’égard de MEDILASER Qu’aux yeux du public, les prestations proposées par le centre LAZEO [Localité 22] sont dispensées par des médecins et sont les même que celles propo sées par le [Adresse 17] ; Que lors du constat de Maître [X] du 19 octobre 2022 sur le site internet, lorsqu’une personne prenait rendez-vous elle était dirigée vers le site Doctolib laissant à penser qu’elle serait prise en charge par un médecin ; Qu’à la même adresse postale le centre LAZEO affiche dans le hall de l’immeuble une plaque très ressemblante à celle de MEDILASER ; Que sont versées au débat des témoignages de personnes qui ont fait la confusion entre les deux établissements ; Que les cas de jurisprudences opposés par la société BS CLINIC [Localité 22] ne sont pas des situations comparables car concernant deux ophtalmologues et deux médecins exerçant sous leur propre nom ; Que ce qui participe à la confusion est qu’en l’espèce, il s’agit de deux groupements avec des noms ayant la même connotation ; Que la société BS CLINIC [Localité 22] et le groupe LAZEO rappelle d’une part que le démarchage de clientèle est licite et d’autre part qu’un médecin exercerait dans ses locaux alors que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ; Que leur comportement est donc fautif et déloyal. 6. Sur les préjudices subis par la SCM [Adresse 19] : Que les requérants subissent un préjudice par le trouble commercial résultant de la confusion entre les deux établissements et un préjudice moral ; Que le site internet utilisé par le centre LAZEO [Localité 22] est édité par la société BS GROUPE qui est appelée en cause pour les informations qui y fig urent ; Que la jurisprudence considère que si l’acte de concurrence déloyale est retenu, le lien avec un préjudice doit l’être aussi. En réponse, la SASU BS CLINIC [Localité 22] et la SAS BS GROUPE soutiennent : 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de la Société Civile de Moyens CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE pour défaut d’intérêt à agir : Que suivant l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; Qu’une Société Civile de Moyens a pour seul objet de faciliter à chacun d e ses membres l’exercice de leur profession libérale par une mise en commun des moyens nécessaires à cet exercice sans que la société puisse elle-même exercer cette profession ; Que dans les statuts de la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE il est indiqué « « La Société a pour objet exclusif de faciliter l'activité professionnelle des associés par la mise en commun de tous moyens matériels nécessaires sans pouvoir assumer, elle -même, aucune des missions de docteurs en médecine, telles que celles -ci sont définies par la législation en vigueur et par le Code de Déontologie, en assurant notamment le libre choix du malade entre les médecins, membres de la Société, ainsi que l’indépendance technique et morale de ses membres qui exercent sous leur entière responsabilité personnelle » ; Que la SCM [Adresse 19] ne détient donc aucune patientèle personnelle, n’est pas susceptible de subir un préjudice direct et certain d’un hypothétique acte de concurrence déloyale et ne justifie d’aucun intérêt légitime au succès de la présente action en concurrence déloyale ; Que l’installation de la société BS CLINIC [Localité 22] n’est pas de nature à entrainer un préjudice au détriment de l’activité de vente ou de location de la SCM [Adresse 19] ; Que le Tribunal devrait donc déclarer irrecevable l’action de la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE et rejeter l’ensemble de ses demandes. 2. Sur le retrait des pièces produites par la SCM [Adresse 19] en violation du secret des affaires et du secret professionnel : Que les juridictions doivent écarter tout moyen de preuve qui aurait été obtenu par fraude, violence et dol, ou en violation du droit au respect de la vie privée ou d’un secret protégé par la Loi (secret des correspondances, secret professionnel, secret des affaires) ; Que les conseillers de l’Ordre National des Médecins sont soumis aux obligations qui s’imposent aux agents publics en particulier au secret professionnel et à l’obligation de discrétion professionnelle ; Que les articles L 151-1 à 6 du Code du commerce prohibent l’obtention illicite d’une information couverte par le secret des affaires ; Que la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE a sollicité le Conseil Départemental de l’ordre des médecins du Puy de Dôme et a obtenu ces 2 documents confidentiels, couverts par le secret professionnel et le secret des affaires ; Qu’elle a violé le principe de la loyauté de la preuve ; Qu’elle prétend à tort que les documents produits ne portent pas atteinte à l’obligation de non divulgation et au respect du secret professionnel ; Que le Tribunal devrait écarter de la procédure les deux pièces ci-dessus et toutes les mentions de l’assignation se rapportant aux informations et documents couverts par le secret professionnel et le secret des affaires. 3. Sur l’absence de faute de la société BS CLINIC [Localité 22] : Sur la licéité de l’installation de la société BS CLINIC [Localité 22] dans l’immeuble : Qu’il convient de se référer à l’article R 4127-90 du Code de la Santé Publique (CSP) ; Que le Code de déontologie médicale n’est pas opposable à la société BS CLINIC [Localité 22] qui n’exerce pas la médecine mais a pour seul objet de mettre à disposition des professionnels un plateau technique en esthétique et médecine esthétique ; Que le conseil d’état (CE 4 et 1 CR du 6 mai 2019, n° 408517) rappelle que « les centres de santé ne sont pas soumis aux obligations fixées par les codes de déontologie élaborés, en application des dispositions de l'article L. 4127-1 du CSP, pour chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme » ; Que l’article R 4127-90 du Code de la Santé Publique ne vise que les médecins de même discipline ; Que par même discipline il faut entendre les disciplines reconnues par le règlement de qualification et non les orientations que les médecins ont pu donner à leur exercice ; Que les médecins de la SCM [Adresse 19] sont tous spécialisés en dermatologie ; Qu’aucun médecin dermatologue n’exerce dans le plateau technique de BS CLINIC [Localité 22] où seul un médecin généraliste est intervenu ; Que la jurisprudence interprète le risque de confusion de façon très stricte y compris pour des médecins de même spécialité qui sont quasi systématiquement autorisés à s’installer dans le même immeuble ; Que le fait que des actes identiques soient effectués par des médecins de différentes spécialités est indifférent (cf CE 4 mai 1988 n°80897) ; Que l’installation de la société BS CLINIC [Localité 22] est donc licite ; Que le médecin généraliste qui a exercé dans le centre était libre de s’installer en l’absence d’autre médecin généraliste dans l’immeuble sans avoir à solliciter d’accord préalable des médecins dermatologues installés ou l’autorisation de Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins. Sur l’exercice illégal de la médecine : Que le Conseil d’Etat a considéré que « la disposition, réservant aux docteurs en médecine la pratique de l'épilation au laser ou à la lumière pulsée, dont le refus d'abrogation est contesté, constitue une restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services » (CE 8 novembre 2019 n° 424954) ; Que la Cour de Cassation Chambre criminelle du 31 mars 2020 n° 19-85.121 a jugé qu’ « Il y a lieu de revenir sur la jurisprudence antérieure et de considérer que l'inte rdiction de l'épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins est contraire aux articles précités du TFUE. Il s'ensuit que les sociétés prévenues ne peuvent être légalement condamnées pour complicité d'exercice illégal de la médecine » ; Que le décret n°2024-470 du 24 mai 2024, confirmé par l’article D 1151-2 du Code de Santé Publique, reconnait la possibilité pour toute personne qualifiée exerçant une activité de soin esthétique de délivrer une prestation d’épilation à la lumière p ulsée intense ou au laser à visée esthétique ; Que l’épilation au laser à visée esthétique proposée par la société BS CLINIC [Localité 22] ne relève pas du monopole médical et ne consiste donc pas dans un exercice illégal de la médecine. Sur les allégations de concurrence déloyale : Que la SCM [Adresse 19] prétend que la société BS CLINIC [Localité 22] se rendrait coupable d’une distorsion illégale de concurrence en tentant d’utiliser la réputation de MEDILASER et en cherchant à créer u ne assimilation entre les deux entreprises pour induire une confusion dans l’esprit de la clientèle de MEDILASER et la capter ; Que le site internet, , commun aux 145 centres du groupe AZEO, indique que « Tous nos traitements sont effectués par des médecins et professionnels hautement qualifiés et formés par nos soins » ; Que cette mention n’indique pas que les actes proposés sont exclusivement effectués par des médecins ; Que sur le site internet aucun créneau de rendez-vous n’est disponible dans le centre LAZEO [Localité 22] en médecine esthétique ; Qu’aucune mention sur le site n’est susceptible d’induire le public en erreur sur la présence de médecins sur place et en particulier sur la réalisation des actes d’épilation par un médecin ; Que le médecin généraliste [GI] [B] a exercé quelque temps dans le plateau technique mais a quitté le centre ; Que des médecins sont listés à l’accueil du centre pour des téléconsultations éventuelles ; Que le référencement sur Doctolib est licite puisque dans le centre LAZEO exercent deux infirmières comme l’atteste les déclarations URSSAF du 22 mars 2023 et du 3 mai 2023, et des médecins en présentiel ou par téléconsultation ; Que les plaques de la SCM [Adresse 19] d’une part et de BS CLINIC sont bien distinctes comme l’atteste le commissaire de justice, sans ambiguïté sur l’existence de deux structures différentes ; Que le choix du nom LAZEO remonte à la création du premier centre en 2009 à [Localité 23] ; Il n’a donc pas pu être choisi en raison de sa ressemblance avec MEDILASER installée à [Localité 22] ; Que le groupe LAZEO et la société BS CLINIC [Localité 22] ne cherchent donc pas à acquérir la notoriété de MEDILASER en imitant ses services afin de rallier sa clientèle ; Que dans le domaine médical, le libre choix des patients est consacré par l’article R.4127-6 du Code de Santé Publique : « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit » ; Que l’action en concurrence déloyale repose sur la responsabilité délictuelle et doit donc être basée sur une faute, un préjudice et un lien entre la faute et le préjudice ; Que la SCM [Adresse 19] ne démontre aucune faute. 4. Sur l’absence de préjudice subi par la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE : Que la SCM [Adresse 19] n’apporte aucune preuve du préjudice ; Que les sommes forfaitaires sollicitées pour trouble commercial ou préjudice moral ne sont pas justifiées ; Que la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE est donc mal fondée en son action. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que suivant l’article 31 du Code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention… » ; Attendu qu’il n’est pas démontré que si la société SCM [Adresse 19] souhaite louer, vendre ou échanger les locaux qu’elle exploite, ses chances d’y procéder seront réduites par l’installation, dans les mêmes locaux, de l’établissement LAZEO [Localité 22] ; Attendu que dans l’objet social détaillé dans les statuts de la société SCM [Adresse 19] figure en particulier le rôle de gérer les locaux et les installations mis à la disposition des médecins dermatologues installés au [Adresse 12] ; Attendu que certaines demandes formulées concernent la communication de cette SCM et de la société BS CLINIC [Localité 22] exerçant sous le nom de LAZEO [Localité 22] ; Attendu que dans ces conditions la société SCM [Adresse 19] a bien intérêt à agir ; qu’en conséquence, les sociétés BS CLINIC [Localité 22] et BS GROUPE seront déboutées de leur demande de déclarer la société [Adresse 19] sans intérêt à agir ; Attendu que suivant l’article 1358 du Code civil, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. » ; Attendu que les deux documents produits, le courrier du 2 juin 2022 du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Puy-de-Dôme à LAZEO rappelant les termes de l’article R 4127-90 du Code de la santé publique et le mail du 6 septembre 2022 du Conseil d e l’Ordre des Médecins du Puy-de-Dôme à un médecin de la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE, indiquant comme commentaires les avis défavorables émis sur les contrats passés par les médecins avec le Centre LAZEO, ne relèvent ni du secret professionnel, ni du s ecret des affaires et ne sont pas contraire au devoir de discrétion des élus du Conseil de l’Ordre des Médecins en ce qu’elles ne mettent pas en jeu la garantie des secrets des personnes dont l’ordre à la charge ; Attendu que ces deux documents dans leur contenu ne portent pas atteinte à la loyauté de la preuve ; qu’ainsi, la demande de retrait de ces deux documents des pièces sera donc rejetée par le Tribunal ; Attendu que le centre LAZEO [Localité 22] est installé au [Adresse 10] à [Localité 22] sans autorisation du Conseil Départemental du Conseil de l’Ordre des Médecins du Puy de Dôme et sans accord des dermatologues du CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE préinstallés dans cet immeuble ; Attendu qu’au 13 mai 2024, le Comité Départemental de l’Ordre des Médecins du Puy de Dôme a indiqué qu’à sa connaissance aucun médecin n’exerçait au centre LAZEO [Localité 22] ; Attendu que dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de se référer à l’article R 4127-90 du Code de la Santé Publique (CSP) pour l’installation du centre LAZEO qui est licite ; qu’en conséquence, le Tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de fermeture de l’établissement LAZEO CLERMONT-FERRAND ; Attendu que la Cour de Cassation Chambre criminelle du 31 mars 2020 n° 19-85.121 décide qu’ « Il y a lieu de revenir sur la jurisprudence antérieure et de considérer que l'interdiction de l'épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins est contraire aux articles précités du TFUE. Il s'ensuit que les sociétés prévenues ne peuvent être légalement condamnées pour complicité d'exercice illégal de la médecine » et que le décret n°2024-470 du 24 mai 2024, confirmé par l’article D 1151-2 du Code de Santé Publique, reconnait la possibilité pour toute personne qualifiée exerçant une activité de soin esthétique de délivrer une prestation d’épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée esthétique ; Attendu que l’épilation au laser à visée esthétique proposée par la société BS CLINIC [Localité 22] ne relève pas du monopole médical et ne constitue donc pas un exercice illégal de la médecine ; Attendu que dans sa communication, le centre LAZEO [Localité 22] indique que les traitements proposés sont dispensés par « des médecins et professionnels hautement qualifiés » alors qu’aucun médecin n’exerce dans ce centre ; Attendu que le site internet du centre LAZEO [Localité 22] propose des prestations de médecine esthétique, même si des rendez-vous pour ces prestations ne peuvent pas être obtenus, mais qu’« un contact est proposé pour plus d’informations » ; Attendu que le risque de confusion existe pour les clients quant à la présence de médecin et à la possibilité d’obtenir une consultation de médecine esthétique dans le centre LAZEO [Localité 22]. ; Attendu que dans ces conditions le Tribunal condamnera la SASU BS CLINIC CLERMONT-FERRAND et la société BS GROUPE à supprimer de toutes leurs communications y compris le site internet du centre LAZEO CLERMONT-FERRAND toute mention se rapportant à l’intervention de médecins dans les soins et à une offre de médecine esthétique ; Attendu que le référencement sur Doctolib est licite puisque dans le centre LAZEO exercent deux infirmières ; qu’en conséquence, le Tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de déréférencement du Centre LAZEO [Localité 22] du site Doctolib ; Attendu que les plaques de la SCM [Adresse 19] d’une part et de BS CLINIC sont bien distinctes sans ambiguïté sur l’existence de deux structures différentes à la même adresse ; Attendu que le choix du nom LAZEO remonte à la création du premier centre en 2009 à [Localité 23] et qu’il n’a donc pas pu être choisi en raison de sa ressemblance avec MEDILASER installée à [Localité 22] ; que dans ces conditions, la confusion sur place par les clients entre les deux structures ne sera pas retenue par le Tribunal ; Attendu qu’aucune somme réclamée comme dommages et intérêts par les demandeurs n’est justifiée ; non plus que le trouble commercial allégué qu’en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [N] [H], Madame [D] [G], Madame [R] [BH], Madame [K] [T], Madame [U] [I] [P], Madame [W] [F], Monsieur [O] [M], Monsieur [DD] [A], Madame [KM] [L] [S], Madame [RN] [Y] et la SCM [Adresse 19] de leurs demandes de dommages et intérêts hormis pour préjudice moral ; qu’en conséquence, les sociétés BS CLINIC [Localité 22] et BS GROUPE seront condamnées solidairement à payer et porter pour préjudice moral un Euro symbolique à chacun des demandeurs à savoir Monsieur [N] [H], Madame [D] [G], Madame [R] [BH], Madame [K] [T], Madame [U] [I] [P], Madame [W] [F], Monsieur [O] [M], Monsieur [DD] [A], Madame [KM] [L] [S], Madame [RN] [Y] et à la SCM [Adresse 19] ; Attendu que pour faire reconnaître leurs droits Monsieur [N] [H], Madame [D] [G], Madame [R] [BH], Madame [K] [T], Madame [U] [I] [P], Madame [W] [F], Monsieur [O] [C], Monsieur [DD] [A], Madame [KM] [L] [S], Madame [RN] [Y] et la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner solidairement les sociétés BS CLINIC [Localité 22] et BS GROUPE à leur payer et porter à chacun la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les sociétés BS CLINIC [Localité 22] et BS GROUPE, qui succombent dans l’instance, seront condamnées solidairement à supporter les dépens, dont les frais de procès-verbal de constat d’huissier. - PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit les demandes de Monsieur [N] [H], Madame [D] [G], Madame [R] [BH], Madame [K] [T], Madame [U] [I] [P], Madame [W] [F], Monsieur [O] [M], Monsieur [DD] [A], Madame [KM] [L] [S], Madame [RN] [Y] et la SCM [Adresse 19] recevables et partiellement fondées, Déboute Monsieur [N] [H], Madame [D] [G], Madame [R] [BH], Madame [K] [T], Madame [U] [I] [P], Madame [W] [F], Monsieur [O] [M], Monsieur [DD] [A], Madame [KM] [L] [S], Madame [RN] [Y] et la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE de leurs demandes de dommages et intérêts hormis pour préjudice moral, Condamne solidairement les sociétés BS CLINIC [Localité 22] et BS GROUPE à payer et porter pour préjudice moral un Euro symbolique à chacun des demandeurs, à savoir Monsieur [N] [H], Madame [D] [G], Madame [R] [BH], Madame [K] [T], Madame [U] [I] [P], Madame [W] [F], Monsieur [O] [M], Monsieur [DD] [A], Madame [KM] [L] [S], Madame [RN] [Y] et la SCM [Adresse 19], Déboute Monsieur [N] [H], Madame [D] [G], Madame [R] [BH], Madame [K] [T], Madame [U] [I] [P], Madame [W] [F], Monsieur [O] [M], Monsieur [DD] [A], Madame [KM] [L] [S], Madame [RN] [Y] et la SCM CENTRE LASER DERMATOLOGIQUE de leur demande de fermeture de l’établissement LAZEO [Localité 22] exploité par la société BS CLINIC [Localité 22] au [Adresse 11], Ordonne à la SASU BS CLINIC [Localité 22] et à la société BS GROUPE de supprimer de toute communication concernant le centre LAZEO [Localité 22], y compris le site internet, toute mention se rapportant à l’intervention de médecins dans les soins et à une offre de médecine esthétique, Déboute Monsieur [N] [H], Madame [D] [G], Madame [R] [BH], Madame [K] [T], Madame [U] [I] [P], Madame [W] [F], Monsieur [O] [M], Monsieur [DD] [A], Madame [KM] [L] [S], Madame [RN] [Y] et la SCM [Adresse 19] de leur demande de voir la société BS CLINIC [Localité 22] sortir du référencement de la plateforme Doctolib, Condamne solidairement les sociétés BS CLINIC [Localité 22] et BS GROUPE à payer et porter à Monsieur [N] [H], Madame [D] [G], Madame [R] [BH], Madame [K] [T], Madame [U] [I] [P], Madame [W] [F], Monsieur [O] [M], Monsieur [DD] [A], Madame [KM] [L] [S], Madame [RN] [Y] et la SCM [Adresse 19] chacun, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement les sociétés BS CLINIC [Localité 22] et BS GROUPE aux dépens de l’instance en ce compris les frais de procès -verbal de constat d’huissier et dont frais de greffe liquidés à 281,06 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
68513d195dbd1b5d65b63e06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA