Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 9 janvier 2025
- ECLI
- 68513e235dbd1b5d65b64988
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 10 210 360 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société d'architecture a réclamé le paiement d'honoraires impayés à deux sociétés de promotion immobilière, pour des prestations réalisées dans le cadre de contrats écrits et tacites. Deux sociétés de promotion immobilière ont été assignées en justice pour le règlement de ces honoraires, incluant des pénalités et des intérêts moratoires.
Procédure
L'action a été engagée par assignation en date du 15 novembre 2023, avec audience prévue le 7 décembre 2023. Les débats et le délibéré ont eu lieu le 24 octobre 2024 devant un tribunal composé de trois juges.
Question juridique
Le tribunal devait trancher sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement des honoraires impayés, ainsi que sur les pénalités et intérêts réclamés.
Solution
source officielleLe tribunal a condamné les deux sociétés défenderesses à payer les sommes réclamées au titre des honoraires, des pénalités et des intérêts, avec des montants spécifiques pour chaque société. Il a également alloué des dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Texte intégral
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE : La SARL ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE OLIVIER GAULAT - POG, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître François-Xavier DOS SANTOS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La SAS ACTIPARC, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, La SAS GC IMMO, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesses comparant par l’avocat postulant Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Antoine BLANC, SELARL POLDER AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 24 octobre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier. Procédure : Par actes de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE OLIVIER GAULAT - POG a fait assigner la SAS ACTIPARC et la SAS GC IMMO à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 décembre 2023 pour entendre : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les contrats d’architecte dûment signés, Vu les contrats tacites conclus avec la société GC IMMO pour les dernières opérations de promotion immobilière, Juger la société ATELIER D’ARCHITECTURE PIERRE OLIVIER GAULAT recevable et fondée en son action en paiement ; 1. Condamner la SAS ACTIPARC à payer et porter à la SARL ATELIER POG les sommes suivantes : au titre des honoraires impayés 908.208 € TTC, outre intérêts contractuels, c’est-à-dire l’intérêt moratoire légal multiplié par trois à compter de la présente assignation, 40 € au titre des pénalités forfaitaires, 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 2. Condamner la société GC IMMO SAS à payer et porter à la SARL ATELIER POG les sommes suivantes : au titre des honoraires dus sur le chantier [Localité 5] (74) 80.040 € TTC ; outre intérêts contractuels, c’est-à-dire l’intérêt moratoire légal multiplié par trois à compter du 3 octobre 2023, 40 € au titre des pénalités forfaitaires, au titre des honoraires dus l’opération de construction [Adresse 3] à [Localité 4] et les deux permis de construire obtenus : 191.736 € TTC en principal, outre intérêt légal à compter de la signification des présentes, au titre des honoraires dus sur l’opération de construction de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], 102 103,60 € TTC outre intérêt au taux contractuel à compter de la signification des présentes valant mise en demeure, 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier DOS SANTOS. L’affaire, appelée à l’audience du 7 décembre 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Par conclusions de désistement, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE OLIVIER GAULAT - POG demande au tribunal de : Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 2044 et 2052 du même recueil, Homologuer judiciairement le protocole transactionnel signé le 16 septembre 2024 entre, d’une part, les sociétés GC IMMO SAS et ACTIPARC SAS, et, d’autre part, la société ATELIER D’ARCHITECTURE PIERRE OLIVIER GAULAT ; Lui conférer la force exécutoire ; Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, Juger qu’à défaut de conclusions antérieures des deux sociétés défenderesses, ce désistement est parfait ; Juger la société ATELIER D’ARCHITECTURE PIERRE OLIVIER GAULAT recevable en son désistement d’instance et d’action ; Juger qu’il emporte extinction de l’instance ; Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par conclusions d’homologation et d’acceptation de désistement, la SAS ACTIPARC et la SAS GC IMMO demandent au tribunal de : Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ; Vu les articles 394, 395 et 1567 du Code de procédure civile, Vu les pièces, Homologuer le protocole transactionnel signé le 16 septembre 2024 entre les sociétés GC IMMO, ACTIPARC et ATELIER D’ARCHITECTURE PIERRE OLIVIER GAULAT ; Juger parfait le désistement d’instance et d’action de la société ATELIER D’ARCHITECTURE PIERRE OLIVIER GAULAT ; Ordonner l’extinction de l’instance ; Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, en ce compris les dépens. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu qu’il résulte des éléments exposés par les parties et du protocole transactionnel versé aux débats qu’un accord est intervenu par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2024 pour résoudre le litige qui opposait les parties ; Attendu que la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE OLIVIER GAULAT – POG, la SAS ACTIPARC et la SAS GC IMMO demandent l’homologation dudit protocole ; Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi, homologuera ledit protocole dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement et lui conférera force exécutoire ; Attendu en outre que la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE OLIVIER GAULAT – POG indique se désister de l’instance et de l’action à l’encontre des sociétés ACTIPARC et GC IMMO ; Attendu que les sociétés ACTIPARC et GC IMMO acceptent ce désistement d’instance et d’action formulé par la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE OLIVIER GAULAT – POG ; Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi ; Attendu que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance. - PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Homologue le protocole transactionnel régularisé entre la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE OLIVIER GAULAT – POG, la SAS ACTIPARC et la SAS GC IMMO par acte sous seing privé du 16 septembre 2024 en l’intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement, Lui confère force exécutoire, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE PIERRE OLIVIER GAULAT – POG et se déclare dessaisi, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
68513e235dbd1b5d65b64988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel