Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 29 janvier 2025
- ECLI
- 68513ed95dbd1b5d65b650a6
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le liquidateur judiciaire a indiqué que des opérations restaient à réaliser avant que la clôture ne puisse être prononcée, justifiant ainsi une prorogation du délai d'examen.
Procédure
Le ministère public a été avisé de la procédure avant le jugement.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLes dépens ont été employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU 29/01/2025 Prorogation examen clôture : PHARMACIE [J] (SELARL) RG 2024 002520 PC 41222018 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 29 JANVIER 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Nicole BANO, Juge Madame Françoise BATTUT, Juge Assistés aux débats de Maître Michel JALENQUES, Greffier. Par jugement en date du 19 JANVIER 2022, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société PHARMACIE [J] (SELARL) - [Adresse 1], l'acquisition, la propriété, la jouissance et l'exploitation d'une officine de pharmacie sise à [Adresse 1]; L'exercice de la profession de pharmacien art R 5125-14 du Csp. Ce Tribunal a désigné Monsieur Pascal MORGE en qualité de Juge-Commissaire, et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [U] [O] comme liquidateur judiciaire. En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés d’entreprise, ce jugement a fixé conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du Code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée. Attendu que la société PHARMACIE [J] a comparu à l’audience par Madame [E] [J], Attendu que le liquidateur nous expose que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société PHARMACIE [J] ne peut être prononcée en l’état au motif qu’il reste des opérations à réaliser dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Attendu dans ces conditions qu’il convient, en application de l’article L 643-9 alinéa 1 du Code de commerce, de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, et de renvoyer en conséquence l’examen de la clôture à l’audience du 28 JANVIER 2026. - P A R C E S M O T I F S - Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Vu l’article L 643-9 du Code de commerce, Proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société PHARMACIE [J] devra être examinée et renvoie l’examen de cette clôture devant le tribunal réuni en Chambre du conseil à l’audience du 28 JANVIER 2026, Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
68513ed95dbd1b5d65b650a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel