Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 9 janvier 2025
- ECLI
- 68513f0d5dbd1b5d65b65372
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 402 274 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un devis pour la fourniture de vitrages isolants d'un montant de 4 022,74 € TTC a été établi le 20 juin 2019 entre une société de fourniture et pose de vitrages et une SCOP. La livraison est intervenue le 8 juillet 2019. Trois factures ont été émises (4 013,14 €, 539,86 € et 109,16 €), mais la SCOP n'a versé qu'un acompte de 3 000 € et réglé partiellement une facture. Le solde restant dû s'élève à 1 553 € après plusieurs relances et rappels.
Procédure
La société créancière a assigné la SCOP devant le tribunal pour obtenir le paiement du solde impayé, avec intérêts et indemnité forfaitaire. L'affaire a été jugée le 10 octobre 2024 par un tribunal composé de trois magistrats.
Question juridique
Le tribunal doit-il condamner la SCOP au paiement du solde de 1 553 €, majoré des intérêts et d'une indemnité forfaitaire ?
Solution
source officielleLe tribunal condamne la SCOP à payer la somme de 1 553 € au titre des factures impayées, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts. La SCOP est également condamnée au versement d'une indemnité forfaitaire.
Texte intégral
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE : La SARL THIERS GLACE, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Estelle MAYET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La SCOP L’ATELIER DÉMESURÉ, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par son gérant, Monsieur [I] [Z]. Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 octobre 2024, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Monsieur Luc MINGUET, Juge, et de Madame Marie CHATEAU, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier. Faits et Procédure : La société THIERS GLACE assure notamment la fourniture et la pose de vitrages, menuiseries, vérandas, portails. Un devis a été établi le 20 juin 2019 à la SCOP L’ATELIER DÉMESURÉ pour la fourniture de vitrages isolants pour un montant de 4 022,74 € TTC. La livraison est intervenue le 8 juillet suivant. Trois factures ont été établies, chacune portant sur des fournitures de vitrages isolants différents : facture n°08849 du 30 juillet 2019 d’un montant de 4 013,14 €, facture n°08850 du 30 juillet 2019 de 539,86 €, facture n° 08902 du 30 août 2019 d’un montant de 109,16 €. La SCOP L’ATELIER DEMESURE n’a pas versé d’acompte ni réglé les factures. La société THIERS GLACE lui a adressé une première relance par courrier daté du 3 décembre 2019. La SCOP L’ATELIER DEMESURE a procédé alors à un versement de 3 000 € à valoir sur la facture F08849 du 30 juillet 2019. Par courrier en date du 21 juillet 2020, la société THIERS GLACE a adressé un rappel à la SCOP L’ATELIER DEMESURE pour le solde restant dû soit 1 662,16 €. La SCOP L’ATELIER DEMESURE a alors procédé au règlement de la facture F08902 du 30 août 2019 d’un montant de 109,16 €. Un second rappel lui a alors été adressé par courrier daté du 14 octobre 2020 pour le solde restant dû soit 1 553 €. Par courrier recommandé en date du 31 août 2023 avec accusé de réception en date du 2 septembre 2023, le conseil de la SARL THIERS GLACE a mis en demeure la SCOP L’ATELIER DEMESURE de régler la somme de 1 553 € sous huitaine. La SCOP L'ATELIER DEMESURE n’a pas régularisé sa situation. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la SARL THIERS GLACE a fait assigner la SCOP L’ATELIER DÉMESURÉ à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 juillet 2024, pour entendre : Vu les articles 1217 et 1341 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la SARL L’ATELIER DEMESURE à payer à la SARL THIERS GLACE la somme de 1 553 € au titre des factures impayées du 30 juillet 2019, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2023 outre capitalisation des intérêts ; Condamner la SARL L’ATELIER DEMESURE au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 € sur le fondement des articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce ; Condamner la SARL L’ATELIER DEMESURE à verser à la SARL THIERS GLACE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et dire qu’elle devra supporter tous les dépens comprenant également les frais de Greffe ; Dire qu’en outre elle devra assumer intégralement les frais extrajudiciaires dont les honoraires d’huissier pour arriver au recouvrement des sommes dues. L’affaire appelée à l’audience du 4 juillet 2024 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 prorogé au 9 janvier 2025. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SARL THIERS GLACE expose : Qu’elle soutient les termes de son assignation ; Que, malgré la reconnaissance des sommes dues par la SCOP L’ATELIER DÉMESURÉ, cette dernière n’a rien réglé ; Qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi d’un échéancier de 250 € par mois proposé par la SCOP L’ATELIER DÉMESURÉ pour régler sa dette s’il est respecté mais avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance. En réponse, la SCOP L’ATELIER DÉMESURÉ sollicite un échéancier de paiement de 250 € par mois pour s’acquitter de sa dette. Cela étant exposé, le Tribunal Attendu que la SCOP L’ATELIER DÉMESURÉ reconnait devoir la somme de 1 553 € à la SARL THIERS GLACE ; Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SCOP l’ATELIER DEMESURE à payer et porter à la SARL THIERS GLACE la somme de 1 553 € au titre du solde des factures impayées du 30 juillet 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure ; Attendu que le Tribunal ordonnera, conformément à la demande de la SARL THIERS GLACE, la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ; Attendu que la SARL THIERS GLACE sollicite la condamnation en paiement de la SCOP L’ATELIER DEMESURE pour la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement ; Qu’en conséquence, sur le fondement des dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce, le Tribunal condamnera la SCOP L’ATELIER DEMESURE à payer et porter à la SARL THIERS GLACE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement ; Attendu que la SCOP L’ATELIER DÉMESURÉ demande de pouvoir régler sa dette à hauteur de 250 € par mois ; Attendu que la SARL THIERS GLACE a accepté, au cours de l’audience, cette proposition de règlement ; Qu’en conséquence, le Tribunal dira que la SCOP L’ATELIER DEMESURE pourra s’acquitter de sa dette, soit la somme de 1 593 € (dont 1 553 € au titre des factures impayées et 40 € au titre de l’indemnitaire forfaitaire légale pour frais de recouvrement), en 7 mois par 6 versements mensuels d’un montant de 250 € chacun et le 7ème versement intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 6 autres le 15 de chacun des 6 mois suivants, étant rappelé que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL THIERS GLACE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la SCOP L’ATELIER DÉMESURÉ à lui payer et porter la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SCOP L’ATELIER DÉMESURÉ sera condamnée à supporter les dépens de l’instance. - PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Condamne la SCOP L’ATELIER DEMESURE à payer et porter à la SARL THIERS GLACE la somme de 1 553 € au titre du solde des factures impayées du 30 juillet 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2023, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, Condamne la SCOP L’ATELIER DEMESURE à payer et porter à la SARL THIERS GLACE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement, Dit toutefois que la SCOP L’ATELIER DEMESURE pourra s’acquitter de sa dette, soit la somme de 1 593 € (dont 1 553 € au titre des factures impayées et 40 € au titre de l’indemnitaire forfaitaire), en 7 mois par 6 versements mensuels d’un montant de 250 € chacun et le 7ème versement intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 6 autres le 15 de chacun des 6 mois suivants ; étant rappelé que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, Condamne la SCOP L’ATELIER DEMESURE à verser à la SARL THIERS GLACE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCOP L’ATELIER DEMESURE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
68513f0d5dbd1b5d65b65372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel