Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 30 janvier 2025
- ECLI
- 68513fc35dbd1b5d65b65e84
- Date
- 30 janvier 2025
- Condamnation
- 6 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société, POP ART FACTORY, a été constituée pour vendre des produits liés à la pop culture et au pop art. Elle a ouvert un compte professionnel et souscrit un contrat de crédit de 60 000 € auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, avec un engagement de caution solidaire de 9 000 € souscrit par le gérant. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 juin 2024. La banque a déclaré sa créance de 49 329,33 € auprès du liquidateur et a ensuite mis en demeure le caution de payer 7 399,40 €, sans obtenir de réponse.
Procédure
La banque a assigné le caution devant le tribunal pour faire valoir ses droits et obtenir le paiement de la somme due. Le défendeur n'a pas comparu à l'audience du 3 octobre 2024.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si la banque pouvait obtenir le paiement de la somme réclamée au titre de l'engagement de caution solidaire.
Solution
source officielleLe tribunal a déclaré recevable et bien fondée la demande de la banque. Il a condamné le caution au paiement de 7 399,40 €, majoré des intérêts légaux à compter du 26 juin 2024, ainsi qu'à une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Texte intégral
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ NTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : Monsieur [U] [X], domicilié [Adresse 2], Défendeur ne comparant pas Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 3 octobre 2024 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de Chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Faits et Procédure : La société POP ART FACTORY a été constituée afin d'exercer une activité de vente de tout produit en lien avec la pop culture et le pop art. La société a ouvert un compte professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et a souscrit en date du 12 juillet 2022 un contrat de crédit n°06025857 d'un montant en capital de 60 000 € ayant pour objet le financement de travaux d'aménagement, l'achat de matériel et le financement de besoins de fonds de roulement au terme duquel Monsieur [U] [X] gérant de la société POP ART FACTORY s'est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 9 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 107 mois. Par jugement en date du 6 juin 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONTFERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société POP ART FACTORY. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance auprès de la SELARL MJ [H] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société POP ART FACTORY, pour un montant total de 49 329,33 € à titre privilégié. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une mise en demeure à Monsieur [U] [X], au titre de son engagement de caution, d’avoir à lui payer la somme de 7 399,40 € représentant 15% de 49 329,33 € restant du au titre du prêt n°06025857. Aucune suite n'a été apportée à cette correspondance. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait ass igner Monsieur [U] [X] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 octobre 2024 pour entendre : Vu l'article 2288 du Code civil, Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; En conséquence, Y faire droit ; Condamner Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 7 399,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 ; Condamner Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le même aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 prorogé au 30 janvier 2025. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose : Que la société POP ART FACTORY a contracté un crédit de 60 000 euros auprès d’elle en date du 12 juillet 2022 ; Que par acte séparé, le 12 juillet 2022, son gérant, Monsieur [U] [X] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société POP ART FACTORY dans la limite de la somme de 9 000 euros ; Que la société POP ART FACTORY a fait l’objet d’une liquidation judiciaire dans laquelle elle a régulièrement produit sa créance ; Qu’elle a rappelé directement à Monsieur [U] [X] son engament de caution solidaire et cela pour un montant définitif de 7 399,40 euros ; Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à sa demande. Monsieur [U] [X] bien que régulièrement assigné à comparaître n'est ni présent ni représenté à l'audience. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit au débat : - l’acte de crédit en date du 12 juillet 2022, * l’acte de cautionnement de Monsieur [U] [X] du 12 juillet 2022, * la lettre recommandée avec accusé réception de mise en demeure adressée à Monsieu [U] [X] en date du 26 juin 2024 ; Attendu que la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est régulière, recevable et bien fondée ; Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ; Qu’il conviendra donc de condamner Monsieur [U] [X] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 7 399,40 euros au titre de son engagement de caution de la société POP ART FACTORY, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [U] [X] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [U] [X], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens. - PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES régulière, recevable et bien fondée, Condamne Monsieur [U] [X] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 7 399,40 euros au titre de son engagement de caution de la société POP ART FACTORY outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, Condamne Monsieur [U] [X] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [U] [X] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
68513fc35dbd1b5d65b65e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel