Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 16 janvier 2025
- ECLI
- 685140b65dbd1b5d65b66d2b
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 86 895 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une banque a assigné une société commerciale devant le tribunal pour obtenir le paiement d'un solde débiteur de compte courant et d'un prêt impayé, ainsi que des indemnités et frais. La société commerciale, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu à l'audience et fait l'objet d'une procédure collective.
Procédure
La banque a introduit une action en justice par acte d'huissier pour faire condamner la société au paiement des sommes dues. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024, puis mise en délibéré jusqu'au 16 janvier 2025.
Question juridique
Le tribunal doit-il statuer sur les demandes de la banque alors que celle-ci se désiste de l'instance en raison de la procédure collective du défendeur ?
Solution
source officielleLe tribunal constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi en application de l'article 394 du Code de procédure civile. Le désistement de la banque, motivé par la procédure collective du défendeur, rend sans objet le jugement sur le fond.
Texte intégral
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société coopérative à conseil d’administration dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Philippe CRETIER, SELARL CLERLEX, suppléant Maître Christine ROUSSEL SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La SARL MADE BY YOHANN, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse ne comparant pas. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 7 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Procédure : Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la SARL MADE BY YOHANN à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2024 pour entendre : Vu les dispositions de l'article 1104 du Code civil, Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; En conséquence, Y faire droit, Condamner la société MADE BY YOHANN, prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes : Au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX02] : 4.868,95 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 ; Au titre du Contrat de prêt N° 06033404 : Au titre du principal (échéances impayées et capital restant dû) : 10.220,99 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 27 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement, Au titre de l'indemnité forfaitaire : 511,04 € outre intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 2.000,00 € ; Condamner la même aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. A l’audience, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES déclare se désister de l’instance à l’encontre de la SARL MADE BY YOHANN, cette dernière faisant l’objet d’une procédure collective. La SARL MADE BY YOHANN bien que régulièrement assignée à comparaître n'est ni présente ni représentée à l'audience. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES indique se désister de l’instance à l’encontre de la SARL MADE BY YOHANN, cette dernière faisant l’objet d’une procédure collective ; Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi ; Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens. - PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et se déclare dessaisi, Condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
685140b65dbd1b5d65b66d2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel